Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 nov. 2024, n° 2406580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mai, 21 août et 7, 8 et 9 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, en tout état de cause et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a jamais été convoqué devant la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-15 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors même que sa situation familiale implique qu’un délai supérieur à trente jours lui soit octroyé.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A le 28 octobre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire, initialement inscrite à l’audience du 8 octobre 2024 a été renvoyée à celle du 29 octobre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— les observations de Me Kacou représentant M. A ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 26 août 1987, serait entré en France le 27 mars 2016, selon ses déclarations. Le 3 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’un enfant français, Maël, né le 13 octobre 2022. Il établit, par les pièces qu’il produit, qu’il contribue effectivement à l’entretien de celui-ci par l’achat régulier de produits pour bébé (notamment lait infantile, couches, vêtements) en produisant huit factures nominatives au titre de l’année 2022 et neufs au titre de l’année 2023 ainsi qu’une dizaine de virements bancaires à destination de la mère de l’enfant depuis la naissance de celui-ci, pour des montants compris entre 30 et 300 euros. Pour établir qu’il contribue à l’éducation de son enfant, M. A produit plusieurs dizaines de photographies le représentant avec son enfant à différents moments de la vie de celui-ci, il produit également une attestation de la mère de l’enfant qui, si elle est postérieure à l’arrêté attaqué, révèle des faits antérieurs à celui-ci et dont il ressort que M. A passe voir son fils chez Mme B trois fois par semaine après son travail pour passer du temps avec lui et le prend également chez lui un weekend sur deux. Mme B atteste également que M. A « prend parfaitement sa responsabilité en tant que père envers son enfant ». Le requérant produit également plusieurs autres attestations de proches certifiant qu’il s’occupe très bien de Maël et participe avec lui à différentes activités (piscine, pique-niques, anniversaires etc). Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2024 portant refus de séjour ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2406580
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