Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2604858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, l’association La commanderie, M. B… et Mme H… C…, M. G… et Mme D… E…, M. I… et Mme A… F… représentés par Me Bernier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PA 0490502500009 du 9 janvier 2026 par laquelle le maire de Brissac-Loire-Aubance a délivré un permis d’aménager à la société Bati-Aménagement tendant à la construction d’un lotissement à vocation principale d’habitats d’un maximum de 28 lots sur un terrain situé voie romaine sur la commune de Brissac-Loire-Aubance.
2°) de mettre à la charge de la commune de Brissac-Loire-Aubance la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
La requête déposée par l’association La commanderie et les consorts C…, E… et F… n’était pas accompagnée de la notification du recours au titulaire de l’autorisation. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 12 mars 2026 et dont il a été accusé réception le même jour, les requérants n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification de leur recours au titulaire de l’autorisation. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La commanderie et des consorts C…, E… et F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La commanderie, M. B… et Mme H… C…, M. G… et Mme D… E…, M. I… et Mme A… F….
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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