Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2411155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2024 et le 6 août 2025, la SARL La Glaudienne et M. D… C…, représentés par Me Nabet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. D… C… en vue d’exercer un emploi saisonnier au sein de la SARL La Glaudienne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse de délivrer une autorisation de travail à M. D… C… pour occuper un emploi saisonnier au sein de la SARL La Glaudienne, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de la SARL La Glaudienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
– elle ne comporte aucune signature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– l’autorisation de travail a été refusée, non pas sur le fondement d’une condamnation pénale, mais sur un simple procès-verbal dressé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; la décision attaquée est ainsi entachée d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 8 août 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– et les observations de Me Lulé pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
La SARL La Glaudienne a déposé une demande d’autorisation de travail au bénéfice de M. D… C…, ressortissant marocain, pour occuper un emploi d’ouvrier agricole polyvalent, à compter du 4 novembre 2024 en contrat à durée déterminée. Par une décision du 9 octobre 2024 dont la SARL La Glaudienne et M. D… C… demandent l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande d’autorisation de travail.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… A…, responsable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère saisonnière, qui a reçu délégation par arrêté du 1er juillet 2024 régulièrement publié, à l’effet de signer notamment les refus d’autorisation de travail de main-d’œuvre étrangère saisonnière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », et aux termes de l’article L. 212-3 du même code, « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
La décision attaquée comporte la mention de la signature électronique apposée par la responsable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère saisonnière qui a indiqué ses nom, prénom et qualité. Les requérants n’allèguent ni n’établissent que cette signature électronique aurait été apposée au moyen d’un procédé qui ne serait pas conforme aux règles mentionnées par les dispositions précitées de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 octobre 2024 vise l’article R. 5221-20 du code du travail, qui en constitue le fondement légal. Elle indique également que les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes ont dressé un procès-verbal à l’encontre de la SARL La Glaudienne, visant la personne morale, mais également les deux co-gérants de cette société et que la procédure a été transmise au Parquet de Privas, le 3 septembre 2024, pour emploi de six travailleurs étrangers non munis d’une autorisation de travail en violation avec les dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail et que le non-respect de ces obligations déclaratives justifiait la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail. Cette motivation en fait et en droit de la décision attaquée permettait aux requérants de la comprendre et éventuellement d’utilement la contester. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de cette motivation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
D’autre part, selon les dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 de ce code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; / 5° Cumuls irréguliers d’emplois ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / (…) ». S’agissant des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une autorisation de travail au sens des dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail et de l’article R. 5221-1 de ce code, l’article R. 5221-20 du même code précise : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : (…) b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à la SARL La Glaudienne l’autorisation de travail qu’elle sollicitait pour le requérant, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur l’existence de manquements graves au sens de l’article R. 5221-20 du code du travail, imputables à cette société, ayant donné lieu à un procès-verbal dressé par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes qui a été transmis au Parquet de Privas, le 3 septembre 2024, pour emploi de six travailleurs étrangers non munis d’une autorisation de travail en violation avec les dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail. Si la décision attaquée mentionne en caractères gras les termes « condamnations pénales », cette circonstance ne saurait à elle seule permettre de regarder le préfet comme s’étant fondé sur une telle condamnation dont la société requérante soutient n’avoir jamais fait l’objet. Par ailleurs, la circonstance alléguée que la société n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation pénale en matière de travail illégal ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces faits par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation de travail. Dès lors, c’est sans commettre d’erreurs de droit, ni d’erreurs de fait, ni d’erreur d’appréciation, que le préfet a refusé d’accorder l’autorisation de travail sollicitée au sens et pour l’application des dispositions du b) du 2°) de l’article R. 5221-20 du code du travail. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de demander au préfet de Vaucluse de produire le procès-verbal de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du 3 septembre 2024, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 9 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Glaudienne et de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Glaudienne, à M. D… C…, à la préfète de l’Ardèche et au préfet de Vaucluse.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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