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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2402222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril, 18 avril, 24 juin et 22 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite, née le 23 décembre 2023, rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 22 septembre 2023 portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa demande aurait dû être examinée, non seulement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais aussi sur celui de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision implicite née le 23 décembre 2023 portant rejet du recours gracieux :
— le courrier du 27 mars 2024 par lequel le préfet lui a communiqué les motifs de la décision implicite litigieuse ne constitue pas une décision expresse de rejet de son recours gracieux ;
— la décision implicite contestée ne présente pas un caractère confirmatif, de telle sorte que ses conclusions à fin d’annulation de ladite décision sont recevables ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été délivré d’accusé de réception à la suite de son recours gracieux, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision du 27 mars 2024 s’est substituée à la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par le requérant et, étant purement confirmative de celle-ci, n’est pas susceptible de recours ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel,
— et les observations de Me Chambaret, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, déclare être entré en France le 22 juillet 2017. Après le rejet définitif, le 4 mai 2018, de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile, la préfète du Tarn l’a, par un arrêté du 24 avril 2021, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé par le requérant contre cette décision. M. A, qui ne justifie pas avoir exécuté cette mesure d’éloignement, a sollicité, le 13 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant notamment de la durée de sa résidence en France et de sa vie commune avec son épouse. Après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne l’a rejetée par une décision du 22 septembre 2023. Le requérant a présenté, le 23 octobre 2023, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté, d’abord implicitement au terme d’un délai de deux mois, puis par une décision explicite du 27 mars 2024, après que l’intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision implicite. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 et de la décision implicite, née le 23 décembre 2023, rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu le 23 octobre 2023, complété par des correspondances des 14 novembre, 12 décembre et 19 décembre 2023, M. A a présenté un recours gracieux contre la décision du 22 septembre 2023 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration sur sa demande pendant un délai de deux mois a fait naître, le 23 décembre 2023, une décision implicite de rejet, dont le requérant a sollicité, le 11 mars 2024, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs. Toutefois, eu égard à ses termes, la réponse apportée par le préfet de la Haute-Garonne le 27 mars 2024 s’analyse, non comme la simple communication des motifs de la décision implicite susmentionnée, mais comme une décision expresse de rejet du recours gracieux présenté par le requérant, se substituant à la décision implicite initiale. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision du 27 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 22 septembre 2023 portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision contestée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, retrace le parcours administratif de M. A et précise les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait propre à mettre le requérant en mesure de la contester utilement, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que le préfet ait opposé à tort l’absence de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 15 avril 2022 une ressortissante albanaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 juin 2024. Ainsi, le requérant entre dans le champ d’application de la procédure de regroupement familial. Par suite, il ne peut utilement soutenir que sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, où il déclare être entré en 2017, il n’a toutefois été autorisé à y séjourner que de manière temporaire, le temps de l’examen de sa demande d’asile. Or, il s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire national malgré le rejet définitif de sa demande par la cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2018, et ne justifie pas avoir exécuté la décision du 24 avril 2021 par laquelle la préfète du Tarn l’a obligé à quitter le territoire. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une durée de cinq années de concubinage avec sa future épouse, de leur mariage en avril 2022, de la naissance de leur fille en avril 2023, et de la circonstance que l’état de santé de cette dernière nécessite la présence à ses côtés de ses parents, la décision attaquée n’a pas pour effet de le séparer de sa femme et de sa fille, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Albanie, où il dispose d’attaches familiales en la personne de ses parents. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française par la seule production d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée postérieure à la décision contestée du 22 septembre 2023. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant rejet du recours gracieux :
10. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision rejetant le recours gracieux formé par le requérant est entachée d’un vice de procédure, doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision du 27 mars 2024, laquelle mentionne la situation familiale du requérant et la promesse d’embauche dont il se prévaut, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter son recours gracieux.
13. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision rejetant le recours gracieux de M. A méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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