Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2303033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 30 janvier 2025, l’université de Bordeaux, représentée par la SELARL Galy et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société Carvalho, la société MCE Perchalec, la société Energie concept, la société FKBK Architectures et la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 993 962,03 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine universitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner in solidum la société Carvalho, la société MCE Perchalec, la société Energie concept, la société FKBK Architectures et la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 771 127,79 euros TTC au titre des préjudices annexes, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner in solidum la société Carvalho, la société MCE Perchalec, la société Energie concept, la société FKBK Architectures et la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 78 171 euros au titre des dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société Carvalho, de la société MCE Perchalec, de la société Energie concept, de la société FKBK Architectures et de la société Dekra Industrial une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
—
des désordres importants sur les arcs et jambages extérieurs de la piscine universitaire affectant leur fonction mécanique ont été constatés, en particulier un défaut majeur de continuité de l’étanchéité à l’origine d’importantes infiltrations entrainant le pourrissement des bois, un phénomène d’étuvage procédant du caractère clos du capotage et des défauts de jonction et de raccordements des évacuations ainsi que des malfaçons au niveau des couvertines ; ces désordres affectent la solidité de la construction, engageant la responsabilité décennale des constructeurs ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre est engagée dès lors qu’elle n’a pas relevé la non-conformité de l’ossature des capotages alors qu’elle était visible lors de l’avancement des travaux ;
— les travaux de reprise doivent être évalués à la somme de 993 962,03 euros TTC, somme qui doit être indexée sur l’indice BT01 du mois de mars 2021 au jour du jugement ;
— elle a droit à l’indemnisation de ses préjudices annexes : frais de location d’espaces nautiques d’un montant de 279 598,07 euros, frais de mise en sécurité à hauteur de 174 018 euros TTC et des surcoûts de chantier qui s’élèvent à 317 511,72 euros TTC.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la société à responsabilité limitée FKBK architectures, représentée par Me Declercq, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de l’université de Bordeaux ou toute autre partie succombante la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des sommes demandées à 795 169,62 euros TTC au titre des travaux de reprise et à 103 788 euros TTC au titre de la mise en sécurité de l’ouvrage ainsi qu’à la condamnation in solidum de la société Carvalho, de la société Dekra Industrial, de la société Energie concept et de la société MCE Perchalec à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa contribution à la dette à 0,574 % de son montant et à la condamnation in solidum de la société Carvalho, de la société Dekra Industrial, de la société Energie concept et de la société MCE Perchalec à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
faute de rapporter la preuve d’un vice de conception architectural ou d’un manquement dans le suivi de la conformité architecturale du projet, les demandes formées à son encontre ne peuvent prospérer ;
la responsabilité des sociétés Carvalho, MCE Perchalec et Dekra industrial doit être retenue ;
à supposer qu’une part de responsabilité doivent être mise à la charge de la maîtrise d’œuvre, celle-ci devra être intégralement supportée par la société Energie concept dès lors que les désordres trouvent leur origine non dans les aspects architecturaux du projet mais dans la conception technique des ouvrages, qui incombe aux entreprises en charge des travaux sous validation de ce bureau d’études techniques ;
à titre infiniment subsidiaire, sa contribution à la dette devra être limitée aux seuls défauts ponctuels relevés par l’expert, qui ont contribué à la réalisation du sinistre à proportion de 20%, et pour lesquels sa contribution ne saurait excéder 0,574 % ;
un abattement de 20% doit être appliqué sur les frais de réparation afin de tenir compte du défaut d’entretien de l’ouvrage ;
le lien direct et certain entre les désordres et les frais de location d’espaces nautiques n’est pas établi ;
les frais de mise en sécurité doivent être limités à la somme de 103 788 euros TTC ainsi que mentionné par l’expert ;
les pièces produites par l’université de Bordeaux ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien causal entre les désordres et les surcoûts liés à l’allongement de la durée de la troisième phase de travaux.
Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2024 et le 30 janvier 2025, la société MCE Perchalec, représentée par Me Rivière, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa part de responsabilité et à la condamnation des sociétés Carvalho, Energie concept, FKBK Architectures et Dekra Industrial à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) à la limitation des préjudices dont il est demandé réparation à la somme totale de 1 070 578,42 euros et à la limitation des dépens mis à la charge des défendeurs à 70% de leur montant.
Elle soutient que :
l’université de Bordeaux doit assumer une part de responsabilité dans son propre préjudice à hauteur de 30% en raison d’un défaut d’entretien de l’ouvrage ;
concernant les infiltrations par les couvertures, à l’origine du désordre à hauteur de 70%, les responsabilités des maîtres d’œuvre et du bureau de contrôle sont engagées à hauteur respectivement de 25% et de 10% ; la part de responsabilité des sociétés MCE Perchalec et Carvalho doit être fixée à 32,5% chacune, soit une part responsabilité personnelle limitée à 15,925 % ;
concernant les désordres sur les capotages, à l’origine des désordres à hauteur de 30%, les responsabilités doivent être réparties comme suit : les responsabilités des maîtres d’œuvre et du bureau de contrôle sont engagées à hauteur respectivement de 25% et de 10% ; la part de responsabilité des sociétés MCE Perchalec et Carvalho doit être fixée à 32,5% chacune, soit une part de responsabilité personnelle limitée à 6,825 % ;
les frais relatifs à la solution réparatoire A évalués par l’expert à la somme de 993 962,03 euros TTC doivent être limités à 695 773,42 euros TTC, l’université étant responsable de son préjudice à hauteur de 30% ;
les pertes d’exploitation ne sont pas justifiées ;
le coût des frais de location doit être limité à la somme de 114 136 euros, ramenée à la somme de 79 895,20 euros compte tenu de la part de responsabilité de l’université ;
les frais de mise en sécurité, évalués à 103 788 euros TTC à la date du rapport d’expertise, doivent être limités à la somme de 72 651,60 euros compte tenu de la part de responsabilité de l’université ;
les surcoûts de chantier, évalués par l’expert à la somme de 317 511,72 euros TTC, doivent être limités à la somme de 222 258,20 euros compte tenu de la part de responsabilité de l’université.
Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2024 et le 25 février 2025, la société à responsabilité limitée Energie concept, représenté par la Selarl Interbarreaux racine, conclut :
1°) au rejet de la requête à titre principal ;
2°) subsidiairement, à la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions ;
3°) au rejet des appels en garantie formés contre elle ainsi qu’à la condamnation in solidum des sociétés Carvalho, MCE Perchalec, FKBK Architectures et Dekra Industrial à la garantir et la relever intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa contribution à la dette des constructeurs à 1,16% ;
5°) en tout état de cause à la mise à la charge de toute partie succombante de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu des termes clairs du rapport d’expertise judiciaire, seules les sociétés Carvalho, MCE Perchalec et Dekra Industrial sont susceptibles de voir leur responsabilité décennale engagée à l’égard de l’université de Bordeaux ;
— la preuve d’un manquement de la maîtrise d’œuvre au titre de son devoir de conseil à la réception n’est pas rapportée ;
— la preuve d’un manquement de la maîtrise d’œuvre à sa mission de direction de l’exécution des travaux n’est pas rapportée dès lors que les défauts d’exécution n’étaient pas apparents ou perceptibles en cours de chantier ;
— l’absence de ventilation liée à la mise en œuvre d’un capotage sur les arcs et jambages en bois n’est pas à l’origine des désordres mais constitue un simple facteur aggravant qui n’aurait généré aucun désordre si les travaux d’étanchéité et d’évacuation des eaux pluviales avaient été correctement exécutés ; à supposer que la responsabilité de la maîtrise d’œuvre soit retenue, elle devra être limitée à ces seuls défauts, contribuant à 20% maximum du sinistre ; la contribution à la dette de la maîtrise d’œuvre ne saurait excéder 10% ; compte tenu de la répartition des missions de maîtrise d’œuvre entre FKBK architectures et elle, sa contribution ne saurait excéder 1,16% de l’indemnisation totale ;
— les travaux réparatoires ne peuvent être indemnisés qu’à concurrence de la somme de 795 169,62 euros TTC afin de tenir compte d’un défaut d’entretien de l’ouvrage, responsable du désordre à hauteur de 20% ; un abattement pour vétusté de 20% doit également être appliqué, qui réduit le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à 636 135,70 euros TTC ;
— il n’est pas démontré que la location d’espaces nautiques présente un lien avec les désordres objets du litige ;
— concernant les frais de mise en sécurité, la somme de 103 788 euros TTC arrêtée par l’expert doit être retenue ;
— les surcoûts de chantier allégués ne sont pas en lien avec les désordres objet du litige.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, la société par actions simplifiée Carvalho, représentée par Me Delavoye, conclut :
1°) au rejet de la requête et des demandes formées contre elles par les autres parties ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des sommes allouées à l’université à de plus justes proportions ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés MCE Perchalec, Energie concept, FKBK Architectures et Dekra Industrial à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause à la mise à la charge de l’université de Bordeaux de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le caractère décennal des désordres n’est pas démontré ;
— en ce qui concerne les infiltrations par la couverture, la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle technique n’ont pas pris en compte, au stade de la conception, certaines des contraintes devant être subies par l’ouvrage ni assuré un suivi rigoureux et adapté à sa complexité ; elle doit être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 25% par la société Energie concept et la société FKBK Architectures, et à hauteur de 10% par la société Dekra ;
— en ce qui concerne les défauts sur les capotages, les malfaçons relevées étaient décelables pendant les travaux ; elle doit être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 25% par la société Energie concept et la société FKBK Architectures, à hauteur de 10% par la société Dekra et à hauteur de 50% par la société MCE Perchalec ;
— un défaut d’entretien de l’ouvrage ayant contribué au dommage, les frais de reprise doivent être calculés sur la base de 80% du montant arrêté par l’expert, soit 795 169,62 euros TTC ;
— le lien entre les frais de location d’espaces nautiques et les désordres n’est pas établi ;
— les frais de mise en sécurité doivent être limités à la somme de 103 788 euros TTC arrêtée par l’expert ;
— le lien entre les surcoûts de chantier et les désordres n’est pas établi.
Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2024 et le 5 mars 2025, la société par actions simplifiées Dekra industrial, représentée par Me Rigeade, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de l’université de Bordeaux, à la condamnation des sociétés Carvalho, MCE Perchalec, Energie concept et FKBK Architectures à la garantir et la relever intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa contribution à 5% des sommes susceptibles d’être allouées à l’université de Bordeaux et à la condamnation des mêmes sociétés à la garantir et la relever intégralement du surplus des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) en toute hypothèse, au rejet des appels en garantie formés par ces mêmes sociétés à son encontre et à la mise à la charge de l’université de Bordeaux ou toute autre partie succombante d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable faute pour l’université de Bordeaux de produire une délégation autorisant son président à ester en justice ;
sa responsabilité ne saurait être retenue dès lors que le lien entre l’insuffisance des plans d’exécution et le désordre n’est pas établi ;
le défaut de ventilation relevé par l’expert n’est pas établi ;
le défaut d’entretien de l’ouvrage doit conduire à l’application d’un abattement de 20% sur le montant des réparations ;
les frais de location d’espaces nautiques ne sont pas en lien avec les désordres ;
les frais de mise en sécurité ne sauraient excéder la somme retenue par l’expert, soit 103 788 euros ;
les frais d’étude et de contrôle doivent être fixés à 7 440 et 2 304 euros TTC ;
les surcoûts de chantier ne sauraient excéder la somme de 294 943,90 euros TTC ;
sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur de 5% ;
les sociétés Carvalho, Energie concept, MCE Perchalec et FKBK architectures sont responsables des dommages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chane-To, représentant l’université de Bordeaux, Me Rondot, représentant la société Carvalho, Me Rigeade, représentant la société Dekra Industrial, Me Rouget, représentant la société Energie Concept, Me Declercq, représentant la société FKBK Architectures, et Me Fagniez, représentant la société MCE Perchalec.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 14 juin 2011, l’université de Bordeaux a confié la maîtrise d’œuvre de travaux d’urgence sur la piscine universitaire de Talence à un groupement conjoint composé des sociétés Beck Franck architectures et Energie concept, dont la première était le mandataire. Les travaux ont été exécutés en plusieurs tranches : une tranche ferme relative à des travaux d’urgence de raccordement du système de chauffage de la piscine au réseau d’eau géothermale présent sur le campus et des tranches conditionnelles relatives à la réfection des carrelages des plages et du bassin, la réfection de la toiture et la pose de panneaux translucides, ainsi que la reprise et le changement du procédé de couverture directement lié au nouveau système de chauffage nécessitant un renforcement de l’isolation. Le lot B « Couverture-Zinguerie » a été attribué à la société Carvalho, le lot D « Charpente bois » à la société MCE Perchalec, et la mission de contrôle technique à la société Dekra. Les travaux exécutés par la société MCE Perchalec ont été réceptionnés avec réserves le 18 octobre 2012. Les réserves ont été levées en septembre 2013. Les travaux exécutés par la société Carvalho ont été réceptionnés avec réserves le 25 octobre 2012. Des désordres sont apparus sur la charpente en bois lamellé-collé de la piscine, qui ont conduit l’université, tout d’abord, à faire constater les désordres par un expert, M. A…, qui a remis son rapport le 7 février 2018, ensuite, à demander à l’agence Geotech un diagnostic structurel, qu’elle a réalisé le 12 mars 2018. La société Polyexpert, missionnée par la société mutuelle d’assurance MAIF a rendu un rapport le 4 mai 2018. Par deux ordonnances des 1er et 8 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par l’université, a désigné un expert, qui, après avoir prescrit des mesures conservatoires, a rendu son rapport le 1er novembre 2021. L’université de Bordeaux demande au tribunal de condamner, in solidum, la société Carvalho, la société MCE Perchalec, la société Energie concept, la société FKBK Architectures et la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 993 962,03 euros TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 728 977,79 euros TTC au titre des préjudice annexes.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 712-3 du code de l’éducation : « (…) IV.- Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : / (…) / 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; / (…) »
Par une délibération n°2021-79 du 13 décembre 2021, le conseil d’administration de l’université de Bordeaux a autorisé son président, en application des dispositions précitées, à engager toute action en justice devant toutes les juridictions françaises et étrangères. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du président de l’université pour ester en justice doit être rejetée.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans et affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la nature et l’origine des désordres :
Il résulte de l’instruction, notamment du diagnostic de Géotech et du rapport d’expertise judiciaire, que les onze arcs composant la charpente de la piscine universitaire, composés chacun de deux poutres en lamellé collé à inertie variable recouvertes par un bardage métallique sur la partie extérieure, sont très altérés, atteints par une pourriture et une humidité importante, des traces de champignons, la présence de fentes ponctuelles, des éclatements de lamelles vers l’extérieur des poutres pour l’un des arcs, une déformation, avec un net fléchissement de la toiture et une déformation des châssis (arc 11). Quatre arcs (2, 5, 6 et 11) ont été classés par l’expert, sur une échelle de 1 à 4, au niveau 4 correspondant à un ouvrage affecté de désordres très importants et généralisés, ne permettant plus d’action réparatoire, dont la fonction mécanique est compromise, la solidité du bâtiment affectée, avec un risque de ruine de l’ouvrage. Il résulte également de l’instruction que le revêtement de la toiture est endommagé avec la présence d’eau stagnante en surface et le développement de végétation. Un décollement de la jonction entre les relevés recouverts de paxalu et la naissance de la gouttière en zinc, une dégradation du bois support de bardage et une cassure d’un coude en PVC au niveau des vis de fixation supérieure sur l’évacuation en zinc ont également été constatés.
Il résulte également de l’instruction que ces désordres, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, ont été principalement provoqués par des infiltrations d’eaux pluviales, en raison d’un défaut majeur de continuité de l’étanchéité par le revêtement paxalu. Des causes secondaires ont également été identifiées : défauts de raccordement des conduites d’eaux pluviales, défauts d’ajustement et d’étanchéité des couvertines de poutres d’arcs aux jonctions ainsi que des phénomènes de condensation. Enfin, s’agissant du capotage des parties extérieures de l’ouvrage, la configuration des bois de fixation des tôles n’a pas permis à l’air de circuler pour ventiler efficacement les bois, situation de nature à provoquer un phénomène d’étuvage du bois en fonction des variations thermohygrométriques de l’air ambiant, des conditions climatiques et des apports accidentels en eau. Ces apports en eau, qui se sont donc avérés très importants, ont induit une élévation de l’humidité intrinsèque du bois elle-même de nature, au-delà de 30% d’humidité, à initier puis à permettre le développement de pathologies à caractère fongique sans que la société Dekkra puisse utilement faire valoir que l’ossature secondaire, support du capotage n’a été que peu dégradée dès lors que cette ossature secondaire ne présentait pas les mêmes caractéristiques physiques que les poutres des arcs ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise.
Il résulte de ce qui précède que ces désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage et ont d’ailleurs nécessité des travaux de sécurisation et d’étaiements, engagent la responsabilité des constructeurs auxquels ils sont imputables sans que la société Carvalho puisse utilement faire valoir que ces désordres résultent de causes multiples ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
D’une part, il résulte de l’instruction que la société Carvalho était en charge de la réalisation des ouvrages d’étanchéité et d’écoulement des eaux pluviales et que la société MCE Perchalec était en charge notamment de la réalisation des capotages. Ainsi, les désordres mentionnés précédemment leur sont imputables. Les désordres sont également imputables aux maîtres d’œuvre, en charge des visas des travaux ainsi que de la direction de leur exécution.
D’autre part, aux termes de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. » L’article L. 125-2 du même code prévoit que : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
La société Dekra était, notamment, chargée d’une mission L de contrôle de la solidité et de la pérennité de l’ouvrage. En application des dispositions précitées, les désordres dont s’agit lui sont dès lors imputables même sans faute. L’université de Bordeaux est donc fondée à demander la condamnation in solidum de la société Carvalho, de la société MCE Perchalec, de la société Energie concept, de la société FKBK Architectures et de la société Dekra Industrial.
Enfin, si les défendeurs soutiennent que les infiltrations ont également pour origine la présence de végétation au niveau du chéneau, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que ces éléments végétatifs sont apparus en raison de la présence d’infiltrations et qu’ils ne sont pas de nature à nuire au bon fonctionnement du chéneau. Ainsi, les désordres ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage.
En ce qui concerne les préjudices et la réparation :
S’agissant des frais de remise en état de l’ouvrage :
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination et à ses caractéristiques contractuelles en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
En premier lieu, si la vétusté d’un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l’occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l’indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d’une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l’espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l’ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l’ouvrage ainsi que de l’usage qui en est fait.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les parties altérées des jambages et arcs extérieurs doivent être remplacées. Si ont été évoquées deux solutions, à savoir un remplacement des parties abîmées des jambages et arcs extérieurs par des prothèses en bois ou par des prothèses en acier, cette seconde solution constituerait une amélioration de l’existant. Ainsi, seul le remplacement des parties abîmées des jambages et arcs extérieurs par des prothèses en bois peut faire l’objet d’une indemnisation, qui doit être fixée à la somme, retenue par l’expert, de 993 962,03 euros TTC. Si la société Energie concept demande l’application d’un abattement pour vétusté, elle n’apporte pas d’élément de nature à justifier l’application d’un tel abattement en se bornant à faire valoir que l’ouvrage a pu être utilisé pendant cinq années après réception des travaux. Cette société n’établit pas non plus que les travaux concernés auraient pour effet d’apporter une plus-value à l’ouvrage.
En second lieu, si l’université demande l’indexation des sommes allouées sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. En l’espèce, cette date est celle du 1er novembre 2021, à laquelle l’expert a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. L’université ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Sa demande d’actualisation ne peut donc être accueillie.
S’agissant des frais de location d’espaces nautiques :
D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la date de la découverte des désordres, en février 2018, la piscine était fermée en raison de la réalisation de la troisième phase de travaux de rénovation. Cependant, elle n’a pu être réouverte en septembre 2018 comme elle aurait dû l’être en raison de la découverte des désordres affectant les arcs et jambages. Ainsi, l’université est seulement fondée à demander l’indemnisation des frais de location d’espaces nautiques à compter du mois de septembre 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, au vu des factures et avis à payer produits au titre de la période de septembre à décembre 2018, en prenant en compte les locations d’espaces aquatiques et leurs accessoires, à savoir, ponctuellement des salles de réunion au sein de ces espaces aquatiques, en le fixant à la somme de 27 253,34 euros.
D’autre part, il résulte des justificatifs produits que l’université a engagé, pour les mêmes motifs, une somme de 193 646,66 euros au titre de la location d’espaces nautiques pour les années 2019 à 2022, qui présente donc un lien direct et certain avec les désordres.
Au total, les frais de location d’espaces nautiques s’élèvent à la somme de 220 900 euros.
S’agissant des frais de mise en sécurité :
Tout d’abord, l’université a exposé des frais d’études et de contrôle, nécessités par la recherche d’une solution réparatoire provisoire, s’élevant à la somme de la somme de 7 440 euros TTC.
Ensuite, l’université justifie avoir exposé, entre 2018 et 2022 inclus, des frais de location auprès de la société Entrepose du dispositif de sécurité et de son installation. En revanche et ainsi qu’il a été exposé au point 15 du présent jugement, l’université ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux de reprise postérieurement à l’année 2022. Ainsi, compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces travaux, les frais de location de l’étaiement à compter de l’année 2023 ne sont pas en lien direct et certain avec les désordres. Le montant de l’indemnisation des frais de location du dispositif de sécurité doit donc être limité à la somme de 119 820 euros TTC dont l’université justifie avoir dû s’acquitter par les justificatifs qu’elle produit.
Enfin, sept visites de contrôle ont eu lieu entre 2019 et 2022, facturées 288 euros TTC chacune, soit un coût total de 2 016 euros. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les frais exposés à compter de l’année 2023 ne peuvent être regardés comme étant en lien direct et certain avec les désordres, de sorte que les sommes demandées au titre des visites de contrôle semestrielles pour l’année 2023 et des vérifications techniques opérées au cours des années 2023 et 2024 ne sauraient donner lieu à indemnisation.
Ainsi, le montant total des frais de mise en sécurité s’élève à la somme de 129 276 euros TTC.
S’agissant des frais relatifs à des surcoûts de chantier :
Il résulte de l’instruction que le chantier en cours, qui avait pour objet la rénovation des vestiaires, des salles d’enseignement, du hall d’entrée et des locaux de la zone bassin, a été arrêté le 13 février 2018, date de constat des désordres. Si l’université fait valoir que ce chantier a été retardé de 5,5 mois, elle n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ce retard et les désordres causés à la charpente, la seule production des protocoles transactionnels conclus avec deux attributaires mentionnant un retard de chantier ne pouvant en justifier, alors en outre que, ainsi que le relèvent les défendeurs, l’avenant conclu avec l’entreprise en charge de la mission OPC, mentionne un « retard à cause de la commande et de la réception tardive des murs préfabriqué du lot gros œuvre », établissant ainsi l’existence d’autres causes que les désordres constatés le 13 février 2018. Dans ces conditions, l’université n’est pas fondée à demander l’indemnisation de frais relatifs à des surcoûts de chantier.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire :
Il résulte de l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance du 21 janvier 2022 que les frais d’expertise judiciaire ont été taxés à la somme de 66 063 euros. L’université justifie par ailleurs avoir supporté le coût des études de mise en œuvre et de chiffrage des solutions réparatoires, pour un montant total de 12 108 euros TTC dont elle est également fondée à demander l’indemnisation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’université est demandée à demander, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation in solidum des sociétés Carvalho, Dekra industrial, Energie concept, FKBK architectures et MCE Perchalec, à lui verser la somme totale de 1 422 309,03 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
En premier lieu, la société Carvalho était en charge de la réfection de la toiture, ce qui inclut l’étanchéité des chéneaux et le bon dimensionnement et l’emboitement des naissances d’eaux pluviales. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, la cause principale des désordres réside dans un défaut de continuité de l’étanchéité du fait de disjointements systématiques à la base de la conduite d’eaux pluviales, eux-mêmes causés par la rupture par cisaillement du pliage de la collerette en zinc de la conduite, fragilisée par un dépliage préalable, et dont la société Carvalho ne conteste pas qu’il constitue une malfaçon engageant sa responsabilité. Il convient également d’ajouter, au titre des malfaçons commises par cette société dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, un défaut d’adaptation du diamètre entre l’évacuation de la naissance en zinc et le coude de jonction ainsi que des défauts d’ajustement et d’étanchéité des couvertines qui ont été de nature à aggraver les conséquences des infiltrations d’eaux pluviales.
En deuxième lieu, il appartenait au contrôleur technique, la société Dekra Industrial, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, de signaler au maître d’ouvrage l’erreur de conception affectant la pose du capotage extérieur. En effet et contrairement à ce que soutient cette société, il résulte de l’instruction que la ventilation était insuffisante « en raison des dispositions de fixation retenues pour les tôles nervurées », lesquelles ne ménagent pas un espace de ventilation suffisant au regard, notamment, du DTU 41-2 alors, au surplus, que le contrôleur technique avait été destinataire du rapport établi le 25 mai 2012 par la société Sagnette Ingénierie, intervenant pour le compte d’un sous-traitant de la société MCE Perchalec, qui précisait les modifications à apporter aux plans d’exécution pour assurer une ventilation satisfaisante. Dès lors que cette insuffisante ventilation a contribué à l’apparition des dommages ainsi qu’il a été dit au point 6 et que la société Dekra a émis un avis technique favorable aux études d’exécution présentées par la société MCE Perchalec, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses prestations. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les malfaçons commises par la société Carvalho pouvaient être décelées par un contrôleur technique normalement diligent à l’occasion des investigations sur site auxquelles il était contractuellement tenu.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède et n’est d’ailleurs pas contesté par la société MCE Perchalec que celle-ci a établi des plans d’exécution des capotages métalliques extérieures inadaptés, qui n’ont pas permis une ventilation suffisante des éléments de l’ossature en bois permettant d’assurer une ventilation des éléments d’ossature en bois.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 alors en vigueur : « La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : / a) De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; / b) De s’assurer que les documents qui doivent être produits par l’entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l’exécution des travaux sont conformes audit contrat ; / c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;/ »
L’acte d’engagement du groupement conjoint formé par les sociétés FKBK Architectures et Energie concept prévoit que la première de ces sociétés était en charge de la partie architecturale de la maîtrise d’œuvre, et la seconde de sa partie technique. La mission décrite par cet acte comprend le « visa des plans d’exécution de l’entreprise » et la « direction de l’exécution des travaux comprenant : – l’organisation et la direction des réunions de chantier, – la rédaction et la diffusion des comptes-rendus de chantier, – le contrôle de l’exécution des travaux conformément aux pièces du marché ».
En se bornant à soutenir que l’ouvrage, par sa nature, appelait une attention spécifique au stade des études préalables, que « des points d’attention (voire des points d’arrêt) auraient dû être réalisés en phase chantier afin de contrôler avec soin la qualité d’exécution des naissances » et qu’aucun audit de structure n’a été demandé, les sociétés MCE Perchalec et Carvalho n’établissent pas que la rupture généralisée du pliage de la collerette en zinc de la conduite, dont il a été dit précédemment qu’elle était due à une malfaçon de la société Carvalho, caractériserait également une erreur de conception ou un manquement de la maîtrise d’œuvre dans la direction et le suivi des travaux.
En revanche, il résulte de l’instruction que la maîtrise d’œuvre a validé les plans d’exécution des capotages alors que ceux-ci prévoyaient une ventilation insuffisante au regard des règles de l’art et qu’elle en avait été avertie par la société Sagnette Ingénierie. Dès lors que l’instruction et les écritures des parties ne permettent pas d’établir quel membre du groupement de maîtrise d’œuvre a visé ces plans d’exécution, il y a lieu de considérer que la faute ainsi commise engage, à parts égales, la responsabilité des sociétés FKBK Architectures et Energie concept.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, les parts de responsabilité de la société Carvalho, de la société MCE Perchalec, de la société Energie concept, de la société FKBK Architectures et de la société Dekra Industrial, dans la survenance de ce désordre doivent être fixées, respectivement, à 90, 5, 2, 2 et 1 %.
Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux différentes demandes d’appel en garanties présentées par les parties, il y a lieu de condamner la société Carvalho à garantir la société MCE Perchalec, la société Energie concept, la société FKBK Architectures et la société Dekra Industrial à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée au point 25, de condamner la société MCE Perchalec à garantir la société Carvalho, la société Energie concept, la société FKBK Architectures et la société Dekra Industrial à hauteur de 5 % de cette même condamnation, de condamner la société FKBK Architecte à garantir la société MCE Perchalec, la société Energie concept, la société Carvahlo et la société Dekra Industrial à hauteur de 2 % de cette condamnation, de condamner la société Energie concept à garantir la société Carvalho, la société MCE Perchalec, FKBK architecture et la société Dekra Industrial à hauteur de 2 % de cette condamnation, enfin de condamner la société Dekra Industrial à garantir les sociétés Carvalho, MCE Perchalec, FKBK Architecture, Energie concept à hauteur de 1 % de la condamnation prononcée au point 25.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La condamnation prononcée au point 25 doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date d’enregistrement de la requête, ainsi que la capitalisation de ces intérêts à la date du 9 juin 2024, à laquelle était due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les autres parties demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Carvalho, Dekra industrial, Energie concept, FKBK architectures et MCE Perchalec une somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance exposés par l’université de Bordeaux en application de ces mêmes dispositions. Dans les mêmes circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Carvalho, Dekra industrial, Energie concept, FKBK architectures et MCE Perchalec tendant à ce que leurs frais d’instance soient mis à la charge des autres constructeurs.
D E C I D E:
Article 1er : Les sociétés Carvalho, Dekra industrial, Energie concept, FKBK architectures et MCE Perchalec sont condamnées à verser in solidum la somme de 1 422 309,03 euros à l’université de Bordeaux. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 et les intérêts échus à la date du 9 juin 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Carvalho est condamnée à garantir la société MCE Perchalec, la société Energie concept, la société FKBK Architectures et la société Dekra Industrial à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : La société MCE Perchalec est condamnée à garantir la société Carvalho, la société Energie concept, la société FKBK Architectures et la société Dekra Industrial à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 4 : La société FKBK Architecte est condamnée à garantir la société MCE Perchalec, la société Energie concept, la société Carvahlo et la société Dekra Industrial à hauteur de 2 % de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 5 : La société Energie concept est condamnée à garantir la société MCE Perchalec, la société FKBK Architecte, la société Carvahlo et la société Dekra Industrial à hauteur de 2 % de cette condamnation de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 6 : La société Dekra Industrial est condamnée à garantir les sociétés Carvalho, MCE Perchalec, FKBK Architecture, Energie concept à hauteur de 1 % de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 7 : Les sociétés Carvalho, Dekra industrial, Energie concept, FKBK architectures et MCE Perchalec verseront solidairement à l’université de Bordeaux une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à l’université de Bordeaux, à la Société Carvalho sas, à la société Dekra industrial, à la société Energie concept, à la société FKBK architectures et à la société MCE Perchalec.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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