Annulation 20 juin 2023
Annulation 13 décembre 2023
Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2401450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2023, N° 2303350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2024 et 19 mai 2024, M. C… E… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratvie et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’autorité de chose jugée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré 2 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 janvier 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… A…, ressortissant guinéen né le 7 mai 2004, déclare être entré en France le 1er avril 2021. Par un arrêté du 12 avril 2023, édicté à la suite d’un contrôle d’identité, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an. Par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 2303350 du 20 juin 2023, cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 253 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… déclare être entré en France le 1er avril 2021. Il a suivi une scolarité dans un lycée professionnel jusqu’en classe de terminale. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est membre d’un club de football et bénévole auprès de plusieurs associations. Ce parcours scolaire et ces activités, aussi louables qu’ils soient, ne sont toutefois pas de nature à caractériser des liens ou une insertion sociale d’une particulière intensité. Il ressort également des pièces des dossiers que, si ses parents sont décédés alors qu’il était en bas-âge, il a été pris en charge par des membres de sa famille, avec lesquels il a déclaré conserver des liens, ainsi qu’avec des amis d’enfance. Dans ces circonstances, eu égard à l’entrée récente de M. A… en France et de son jeune âge, la décision attaquée n’a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a pas plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné la demande de titre au regard de ces dispositions. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, par un jugement du 20 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal a annulé l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai en retenant comme motif qu’il n’avait pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Ce jugement, qui n’a pas été frappé d’appel, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à la suite d’un nouvel examen de la situation personnelle du requérant, en prenant notamment en compte sa demande de titre de séjour déposée le 13 février 2023. Par suite, au vu de ces circonstances nouvelles, la décision attaquée ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte disproportionnée à sa situation, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
M. A… n’invoquant aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’aurait dû lui être octroyé un délai de départ d’une durée supérieure à celle prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 précité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Travail illégal ·
- Code du travail ·
- Condamnation pénale ·
- Emploi ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Signature électronique ·
- Illégal ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sciences sociales ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Obligation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Autorisation ·
- Permis d'aménager ·
- Notification ·
- Utilisation du sol
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Voies de recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Validité ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Notification
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Sciences ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Technologie ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Action ·
- Terme
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.