Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat connin, 18 mars 2025, n° 2309814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309814 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 novembre 2023, N° 2307855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307855 du 23 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux dirigé contre les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées le 24 octobre 2014, les 1er, 24 et 25 juin 2015, les 6, 11 et 18 juillet 2015, le 26 août 2015 et le 7 février 2016, ainsi que ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de retrait de points attaquées, consécutives aux infractions constatées le 24 octobre 2014, les 1er, 24 et 25 juin 2015, les 6, 11 et 18 juillet 2015, le 26 août 2015 et le 7 février 2016, ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points attaquées sont dépourvues d’objet, dès lors que la décision référencée 48SI constatant l’invalidité du permis de conduire de Mme B, notifiée à cette dernière le 7 janvier 2022, est devenue définitive ;
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 26 juin 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux, formé le 25 avril 2023 et reçu le lendemain, dirigé contre les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées le 24 octobre 2014, les 1er, 24 et 25 juin 2015, les 6, 11 et 18 juillet 2015, le 26 août 2015 et le 7 février 2016, ainsi que ces décisions.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » L’article R. 421-5 du même code précise que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées 48SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
4. D’autre part, des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis de réception produit en défense, que la décision référencée 48SI constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B a été notifiée le 7 janvier 2022 à cette dernière, laquelle n’établit pas ni même n’allègue que cette notification n’aurait pas mentionné les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. La décision constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B était ainsi devenue définitive à la date d’enregistrement de la requête de l’intéressée au greffe du tribunal administratif. Dès lors, les conclusions de cette requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 24 octobre 2014, les 1er, 24 et 25 juin 2015, les 6, 11 et 18 juillet 2015, le 26 août 2015 et le 7 février 2016 étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur à ces conclusions doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Connin
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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