Rejet 8 juillet 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2517624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24, 25, 26 et 30 juin 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université Paris II Panthéon-Assas a refusé de l’admettre en master I Droit des Affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté et la décision du 23 juin 2025 confirmant sur recours gracieux la décision du 2 juin 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris II Panthéon-Assas de procéder à l’inscription administrative de M. C en master I Droit des affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— L’urgence est avérée dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre son cursus universitaire et que la rentrée universitaire est imminente ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’absence de publication de la délibération fixant la capacité d’accueil du master et les modalités de la sélection en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; compte tenu de son profil académique et professionnel, son projet professionnel est en adéquation avec la formation ;
— le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu ;
— il n’a pas été procédé à un examen contradictoire et impartial des candidatures ;
— le jury a dénaturé les pièces de son dossier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le président de l’université Paris-Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C et celles de Mme A, représentant le président de l’université Paris II Panthéon-Assas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M C, titulaire d’une licence Droit – Economie – gestion obtenue à l’université Sorbonne Paris Nord a candidaté pour la rentrée universitaire 2025 au master 1 Droit des affaires – Parcours « techniques de restructuration des entreprises en difficulté ». Par décision du 2 juin 2025 confirmée le 23 juin 2025, le président de l’université Paris II Panthéon-Assas a refusé d’admettre l’intéressé dans cette formation. M. C demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, compte tenu de la proximité de la rentrée de l’année universitaire 2025/2026, et eu égard à la portée de la décision attaquée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. C a été admis en master 1 droit fiscal à l’université Aix-Marseille, située à plus de 800 kms de son domicile.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit résultant d’un défaut de base légale dès lors qu’en l’absence de délibération du conseil d’administration de l’université Paris II Panthéon-Assas approuvant les capacités d’accueil de l’université ainsi que les paramètres des formations pour les recrutements en première année de master pour la campagne Mon Master 2025 qui aurait pu être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université Paris II Panthéon-Assas a refusé d’admettre
M. C en master I Droit des Affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté et de la décision du 23 juin 2025 confirmant sur recours gracieux la décision du 2 juin 2025.
6. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que l’université Paris II Panthéon-Assas procède, à titre provisoire, à l’inscription de M. C en master I Droit des Affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté, au titre de l’année universitaire 2025-2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université Paris II Panthéon-Assas a refusé d’admettre M. C en master I Droit des Affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté et de la décision du 23 juin 2025 confirmant sur recours gracieux la décision du 2 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris II Panthéon-Assas de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de M. C en master I Droit des Affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté, au titre de l’année universitaire 2025-2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président de l’université Paris II Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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