Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2218298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août et 13 octobre 2022, le 23 janvier 2024 et les 20 janvier et 27 juin 2025, Mme T Q, représentée par Me Trennec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels d’avancement pris sur le fondement de l’arrêté du 30 septembre 2022, en particulier ceux de Mme P E, M. G D, M. B K, M. O F, Mme U J, Mme I H, M. M N, M. A L, M. R, M. S et M. C ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été pris après un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
— les arrêtés individuels de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement et méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 11 juin 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la rétroactivité illégale des arrêtes individuels de nomination est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux et se rattache à une cause juridique distincte des moyens précédemment soulevés ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lassalle, pour le ministre de l’intérieur.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2025, a été présentée pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme T Q, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2010 qui exerce ses fonctions au sein de l’unité de police administrative (UPA) du commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris (75), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit Mme Q. Par sa requête, Mme Q demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que l’ensemble des arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
3. L’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat prévoit que : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
4. Enfin, d’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
S’agissant de la légalité de l’arrêté en litige :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élaboration du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’aurait pas donné lieu à un examen approfondi du dossier de Mme Q et des dossiers des autres candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, Mme Q soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, notamment à ceux de Mme P E, M. G D, M. B K, M. O F, Mme U J, Mme I H, M. M N, M. A L, M. R, M. S et M. C.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme Q, promue brigadier-chef le 1er juillet 2010, exerce, depuis le mois de février 2005, les fonctions de chef du groupe de voie publique (GVP) au sein de l’UPA du commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris (75) au titre desquelles elle encadre dix agents. Elle a obtenu la note de 7 en 2019, 2020 et 2021. Qualifiée de brigadier-chef de « grande valeur » et de « relais hiérarchique incontournable de l’UPA », son évaluateur estime, en 2019, qu’elle peut prétendre « sans complexe » à la nomination au grade de major, « fonction qu’elle exerce au poste qui est actuellement le sien et précédemment occupé par le chef actuel de l’UPA. » En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel souligne que « depuis toutes ces années à encadrer les diverses unités du GVP, elle a démontré sa parfaite capacité à assumer les fonctions d’un chef de groupe », « possède des connaissances approfondies et sait imprimer une dynamique positive dans le groupe et faire respecter les consignes de sa hiérarchie ». Le commissaire central du 18ème arrondissement ajoute qu’elle est un « élément de valeur qui mérite le passage au grade supérieur ». En 2021, sa hiérarchie la décrit comme un « moteur » pour l’UPA et un « exemple » pour les plus jeunes, exerçant ses fonctions avec « tact, détermination et fermeté quand il le faut. » Elle affirme qua sa nomination au grade supérieur « ne serait que la juste récompense de son investissement et de son professionnalisme. »
Quant à « M. » R, M. « S » et M. « C » :
8. Si Mme Q conteste sommairement, et pour la première fois dans son mémoire du 27 juin 2025, l’avancement de « M. » R, M. « S » et M. « C », aucun de ces agents n’est inscrit sur le tableau d’avancement en litige. Au demeurant, il ne ressort pas de la seule allégation de leurs notes par la requérante que leurs mérites seraient manifestement inférieurs aux siens. Par suite, Mme Q n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Quant à l’inscription de MM. D, K et F et de Mmes E et J :
9. Il ressort des pièces du dossier que MM. D, K et F et Mmes E et J, auxquels Mme Q se compare, justifient d’appréciations littérales positives voire élogieuses de la part de leur hiérarchie et, pour certains d’entre eux, d’une ancienneté dans le grade de brigadier-chef supérieure à celle de la requérante. En outre, il ne ressort d’aucune de ces pièces, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites de ces candidats promus, évalués, entre autres, au regard de la diversité de leurs expériences professionnelles, de la nature des missions exercées, des difficultés inhérentes aux postes occupés et de leur niveau de responsabilités ainsi que, le cas échéant, de l’aptitude des intéressés à diriger une équipe, que le ministre de l’intérieur aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les mérites de ces agents étaient supérieurs à ceux de Mme Q.
Quant à l’inscription de Mme H :
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme H, brigadier-chef depuis le 1er juillet 2017 qui exerce les fonctions de chef de la brigade de traitement judiciaire en temps réel (BTJTR) du service d’accueil et d’investigation de proximité (SAIP) de Montreuil (93) depuis le mois de septembre 2019, a obtenu les notes de 5 en 2019 et 2020 et 6 en 2021. En 2019, son compte-rendu d’entretien professionnel fait état « d’une contestation de sa hiérarchie suivie d’une dénonciation de cette dernière puis d’un long arrêt maladie » ayant « fortement terni son bilan ». En 2020, sa hiérarchie relève sobrement ses qualités en matière judiciaire et sa capacité à conseiller et orienter les effectifs de son groupe. Si en 2021, Mme H est qualifiée de « chef de groupe fiable » et d’officier de police judiciaire compétent et expérimenté et que le chef du SAIP souligne la difficulté du poste occupé par l’intéressée au regard du volume du contentieux traité et du manque d’effectifs, il estime toutefois que cette dernière « devra pour l’année à venir assouplir ses méthodes de management et progresser dans ce domaine ». En 2020 comme en 2021, son aptitude à exercer des fonctions plus importantes est considérée « sans objet ».
Quant à l’inscription de M. N :
11. Il ressort des pièces du dossier que M. N a obtenu la note de 6 en 2019 puis les notes de 5 en 2020 et 2021. En 2020, son compte-rendu d’entretien professionnel pointe les mauvais résultats de la section dans laquelle l’intéressé a assuré les fonctions de second puis de chef, justifiant « un rappel absolument nécessaire des objectifs » ainsi qu’une baisse de sa notation. Sa hiérarchie indique que « la confiance envers ce gradé () est toute relative » et que « des efforts continus et réguliers » sont attendus l’année suivante. En 2021, sa hiérarchie souligne que « des recadrages et des propositions pour des perfectionnements » lui ont été proposés à plusieurs reprises et qu’il doit persévérer dans le domaine du contrôle de l’activité de ses effectifs. Elle estime qu’il n’est pas apte à exercer des fonctions plus importantes.
Quant à l’inscription de M. L :
12. Il ressort des pièces du dossier que M. L, brigadier-chef depuis le 1er juin 2008, qui exerce les fonctions de chef de brigade au sein du commissariat de secteur de Draveil (91), a obtenu la note de 5 en 2019, 2020 et 2021. En 2019, son évaluateur indique qu’il attend d’un chef d’unité « une bien meilleure implication managériale en relation avec son grade » et précise que sa « motivation modérée s’impute sur l’activité générale de la brigade ». Il ajoute qu’un entretien hiérarchique intermédiaire a « évoqué des compétences de gestion limitées et ne semble pas avoir été pris en compte à ce jour. » Il est considéré inapte à exercer des fonctions plus importantes. Si en 2020 et 2021, ses comptes-rendus d’entretiens professionnels relèvent de légères améliorations, sa hiérarchie estime, en 2021, que des progrès sont toujours attendus et que « la notation de 5 correspond pleinement à l’activité et au positionnement du chef L ». Il est à nouveau considéré inapte à exercer des fonctions plus importantes.
13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 à 11 que Mme Q est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs mérites respectifs en préférant les candidatures de Mme H et de MM. N et L à la sienne.
S’agissant de la portée de l’annulation :
14. Si le caractère indivisible et fermé du tableau d’avancement fait obstacle à ce qu’un requérant en demande l’annulation en tant qu’il n’est pas inscrit, il ne fait en revanche pas obstacle à ce qu’il en demande l’annulation en tant qu’un autre agent est inscrit, ni à ce que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation totale d’un tel tableau, en prononce l’annulation partielle lorsque le seul moyen qu’il accueille se rapporte à l’inscription illégale d’un agent.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme Q est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 en tant qu’il comporte les noms Mme H et de MM. N et L.
En ce qui concerne les arrêtés individuels de nomination :
16. En premier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, toutefois, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Par suite, en nommant au 1er janvier 2022 les agents ayant obtenu leur avancement au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ces arrêtés d’illégalité.
17. En second lieu, Mme Q est fondée à soutenir que les arrêtés individuels de nomination dont elle demande l’annulation sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Toutefois, dès lors que cet arrêté est seulement annulé en tant qu’il comporte les noms de Mme H et de MM. N et L, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les actes de nomination des autres fonctionnaires promus seraient illégaux par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination de la requérante au grade de major de police, dès lors que celle-ci ne peut se prévaloir d’un droit à être nommée à un grade supérieur ou d’être inscrite sur un tableau d’avancement. En revanche, le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de Mme Q au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme Q d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 est annulé en tant qu’il comporte les noms de Mme I H et de MM. M N et A L.
Article 2 : Les arrêtés nommant Mme I H et MM. M N et A L au grade de major de police au titre de l’année 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de Mme Q à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme Q une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Q est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme T Q, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme P E et Mme I H et M. G D, M. B K, M. O F, M. M N et M. A L.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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