Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2610155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, Mme C… A… B… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » ;
2°) d’enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa situation, dans l’attente du jugement au fond, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNG les frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme A… B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision fragilise sa situation professionnelle, sa stabilité administrative et la continuité des soins au sein de l’établissement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors d’une part, que celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses compétences et d’autre part qu’elle a effectué le parcours de consolidation tel qu’il lui a été préconisé par le CNG, au sein d’un établissement désigné par l’agence régional de santé Bourgogne-Franche-Compté.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 mai 2026 sous le numéro 2610155 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » au motif que le parcours de consolidation de compétences qui lui a été prescrit en mars 2022 n’a pas été réalisé en totalité, faute d’avoir directement exercé ses fonctions au sein d’un service universitaire.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… B… soutient que celle-ci fragilise sa situation professionnelle alors qu’elle exerce depuis plusieurs années de façon continue au sein du service public hospitalier avec des évaluations professionnelles particulièrement favorables. Toutefois, par ces considérations générales, la requérante n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle assure la prise en charge de nombreux patients et que l’établissement dans lequel elle exerce est confronté à une pénurie de médecins psychiatres ayant des conséquences sur l’organisation des soins, elle ne justifie pas, par cette seule circonstance, que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de cette dernière et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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