Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 sept. 2025, n° 2403613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2024 et 18 août 2025 enregistrés sous le numéro 2403613, M. A B, retenu au centre de rétention Paris-Vincennes, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’indique pas les voies et délais de recours ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 enregistrée sous le numéro 2519958, M. A B, retenu au centre de rétention Paris-Vincennes, représenté par Me Cloris demande, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— le préfet a méconnu l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
— le préfet a méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rebellato, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les observations de Me Cloris, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et qui soutient en outre que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit car elle n’a pas été prise de manière concomitante au refus de séjour ;
— et les observations de Me Zerad représentant le préfet de police qui conclut au rejet des requêtes en soutenant que le requérant représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 28 décembre 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2403613 et n° 2519958, présentées par M. B, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. B soutient être entré en France en 2001 à l’âge de trois ans, avec sa mère et son petit frère, et y résider depuis de manière continue. Ces allégations sont corroborées par les pièces du dossier, notamment les certificats de scolarité de l’intéressé qui établissent qu’il a suivi sa scolarité en France de septembre 2001 au 31 août 2015, les récépissés de demande de titre de séjour et le titre de séjour délivré le 22 septembre 2016. Il justifie en outre de sa présence en France de septembre 2016 jusqu’à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que sa mère est titulaire d’une carte de résident, que son frère et ses trois sœurs ont la nationalité française et qu’il est dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie. Dans ces conditions et alors que le préfet de police ne s’est pas fondé dans sa décision, qui est au demeurant insuffisamment motivée, sur la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France du requérant, la décision contestée lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du 9 juillet 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 15 décembre 2023 et 9 juillet 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. REBELLATO
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2519958/8
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