Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2607818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kodmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement social dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie du préfet des Hauts-de-Seine la place dans une situation d’hébergement précaire et inadapté à son état de santé et à ses ressources financières ; qu’en outre, il est porté atteinte, à sa stabilité professionnelle et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’aucune mesure concrète n’a été prise par le préfet compétent et qu’elle vise uniquement à faire cesser une situation manifestement illégale et contraire à une décision de justice devenue exécutoire ; qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’en outre, elle ne fait obstacle à aucune décision administrative existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 octobre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités avant le 5 avril 2024. Par une ordonnance du 12 août 2024, n° 2405444, le tribunal administratif de céans a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par mois de retard, de lui assurer un logement avant le 1er octobre 2024. Par la présente, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat, représenté par le préfet compétent, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision d’une commission de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 5 octobre 2023. Dès lors, elle n’est manifestement pas recevable à agir aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête sur le fondement des dispositions du point II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État de prendre les mesures nécessaires pour qu’un hébergement lui soit attribué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête, mal dirigée, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. Doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu enfin d’admettre, en urgence, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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