Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2530778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3 Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année, au motif tiré du caractère frauduleux de la dette en question. Au soutien de sa demande, le requérant fait valoir qu’il est de bonne foi, qu’il est en situation de précarité financière, pupille de la Nation et a été victime d’attentat. Toutefois, ces deux dernières circonstances évoquées sont sans incidence sur l’appréciation portée par le juge sur le bien-fondé ou non de l’octroi d’une remise de dette, partielle ou totale, pour les motifs exposés au point précédent. Si M. B… évoque ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, il n’apporte toutefois aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges au regard de la composition de son foyer, ni si l’état de précarité qu’elle invoque fait obstacle au règlement de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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