Rejet 6 mai 2022
Non-lieu à statuer 22 septembre 2022
Annulation 1 juin 2023
Réformation 9 juillet 2025
Réformation 9 juillet 2025
Réformation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 juil. 2025, n° 2301668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 avril 2023, N° 2103396 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Tarkett France, Gerflor, société Forbo Sarlino |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par trois ordonnances du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 761-5 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Nancy les requêtes présentées par les sociétés Forbo Sarlino, Tarkett France, et Gerflor.
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 4 novembre 2024 sous le n°2301663, la société Forbo Sarlino, représentée par Me Vogel, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance n°2103396 du 14 avril 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg taxant et liquidant les frais et honoraires de l’expertise, confiée à M. A…, à la somme de 41 229,21 euros toutes taxes comprises (TTC), en ce que ces honoraires sont excessifs ;
2°) de ramener les frais d’expertise à de plus justes proportions ;
3°) de rejeter les conclusions présentées à titre reconventionnelle par M. A… et M. B….
Elle soutient que :
- les honoraires sollicités par l’expert ainsi que les honoraires correspondant à trois vacations, d’une durée totale de 155 heures, déclarées dans la note de frais de l’expert, sont manifestement excessifs, dès lors que ces vacations, non explicitées, ne sont pas justifiées ;
— les pièces fournies par l’expert ne permettent pas de déterminer le temps consacré à l’étude du dossier, ainsi que le temps consacré à la rédaction du pré-rapport et du rapport final ;
- l’expert a fait preuve d’un manque de diligence, compte tenu du dépassement du délai imparti pour déposer le rapport, les opérations d’expertise étant déroulées sur onze mois.
Par un mémoire en observations, enregistré le 23 octobre 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Olszak, s’en remet, concernant les conclusions présentées par la société Forbo Sarlino, à la sagesse du tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2024 et 13 juin 2025, M. C… A… et M. D… B…, représentés par Me Devaux, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des sociétés Forbo Sarlino, Tarkett France et Gerflor la somme de 2 000 euros à verser à chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Forbo Sarlino ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 novembre 2024, la société Gerflor, représentée par Me Seng, conclut :
1°) à l’annulation ou à la réformation des ordonnances n° 2103396 du 14 avril 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce que les sommes allouées à l’expert et au sapiteur ne sont pas justifiées par les diligences effectuées ;
2°) en tout état de cause, à la minoration des sommes allouées à M. A…, expert, et à M. B…, sapiteur.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentées dans sa requête enregistrée sous le n° 2301669.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 12 juin 2025, sous le n° 2301668, la société Tarkett France, représentée par le cabinet Linklaters, LLP, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordonnance n°2103396 du 14 avril 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg taxant et liquidant les frais et honoraires de l’expertise, confiée à M. A…, à la somme de 41 229,21 euros TTC, en ce que ces frais et honoraires sont excessifs ;
2°) de ramener le montant des honoraires de M. A… à 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros et une somme de 500 euros à la charge de M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les honoraires sollicités par l’expert ainsi que les honoraires correspondant à trois vacations, d’une durée totale de 155 heures, déclarées dans la note de frais de l’expert, sont manifestement excessifs, dès lors que ces vacations, non explicitées, ne sont pas justifiées ;
- les pièces fournies par l’expert ne permettent pas de déterminer avec précision le temps consacré à l’étude du dossier, que l’expert a estimé à 195,5 heures, ainsi que le temps consacré à la rédaction des notes, du pré-rapport ; le temps consacré à la rédaction du rapport est manifestement exagéré ;
- l’expert ne fournit aucun justificatif de ses frais et débours, en méconnaissance de l’alinéa quatre de l’article R. 621-11 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2024 et 13 juin 2025, M. C… A… et M. D… B…, représentés par Me Devaux, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des sociétés Forbo Sarlino, Tarkett France et Gerflor la somme de 2 000 euros à verser à chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Tarkett France ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observations, enregistré le 23 octobre 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Olszak, s’en remet, concernant les conclusions présentées par la société Tarkett France, à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que :
- la régularité des opérations d’expertise et leur pertinence ne peuvent être utilement discutées que devant le juge du fond ;
- en tout état de cause, l’expertise permet au juge du fond, dont l’audiencement de l’affaire est imminent, de se prononcer sur le montant du préjudice économique qu’il a subi en raison des pratiques anti-concurrentielles commises par le cartel dont la société requérante faisait partie.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 octobre 2024, la société Forbo Sarlino, représentée par Me Vogel, conclut :
1°) à la réformation de l’ordonnance n° 2103396 du 14 avril 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg taxant et liquidant les frais et honoraires de l’expertise, confiée à M. A…, à la somme de 41 229,21 euros TTC, en ce que ces honoraires sont excessifs ;
2°) à ce que les frais d’expertise soient ramenés à de plus justes proportions ;
3°) au rejet des conclusions présentées à titre reconventionnelle par M. A… et M. B….
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentées dans sa requête enregistrée sous le n° 2301663.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 novembre 2024, la société Gerflor, représentée par Me Seng, conclut :
1°) à l’annulation ou à la réformation des ordonnances n° 2103396 du 14 avril 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce que les sommes allouées à l’expert et au sapiteur ne sont pas justifiées par les diligences effectuées ;
2°) en tout état de cause, à la minoration des sommes allouées à M. A…, expert, et à M. B…, sapiteur.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentées dans sa requête enregistrée sous le n° 2301669.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2023, 19 décembre 2024, et 13 juin 2025, sous le n° 2301669, la société Gerflor, représentée par Me Seng, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou de réformer les ordonnances n° 2103396 du 14 avril 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, en ce que les sommes allouées à l’expert et au sapiteur au titre de leurs frais et honoraires ne sont pas justifiées par les diligences effectuées ;
2°) en tout état de cause, de minorer les sommes allouées à M. A… et à M. B… au titre de leurs frais et honoraires.
Elle soutient que :
- le montant des frais et honoraires est manifestement disproportionné par rapport au déroulement de la procédure d’expertise, dès lors qu’elle n’a donné lieu qu’à une seule réunion d’expertise, que le contradictoire de la procédure n’a pas été respecté, le sapiteur a rempli l’essentiel des missions ;
- en l’absence de visibilité quant aux diligences effectuées par l’expert, le montant des honoraires de l’expert n’est pas justifié ;
- le délai de remise du rapport n’a pas été respecté, sans que l’expert puisse imputer ce retard aux parties, dès lors que l’expert a demandé des documents inutiles aux travaux d’expertise, les pré-rapports et rapport sont la reprise quasi intégrale des travaux du sapiteur de sorte que l’expert ne justifie pas des diligences personnellement effectuées par lui ;
- le volume horaire facturé respectivement par l’expert quant à la rédaction du pré-rapport et du rapport, la réponse aux dires, et par le sapiteur quant à l’analyse des dires récapitulatifs, à la lecture des dires et leur analyse, présente des incohérences révélatrices de doublons dans la facturation ;
- le montant des frais et honoraires est manifestement disproportionné par rapport aux conclusions du rapport d’expertise, dès lors qu’il n’est pas de nature à permettre au juge du fond de déterminer le montant non sérieusement contestable du prétendu préjudice économique du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, l’expert n’ayant pas rempli la mission consistant à justifier de la ou les méthodes d’évaluation du préjudice susceptibles d’être mises en œuvre ;
- les frais et débours de l’expert et du sapiteur ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en observations, enregistré le 23 octobre 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Olszak, s’en remet, concernant les conclusions présentées par la société Gerflor, à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que :
- la régularité des opérations d’expertise et leur pertinence ne peuvent être utilement discutées que devant le juge du fond ;
- en tout état de cause, l’expertise permet au juge du fond, dont l’audiencement de l’affaire est imminent, de se prononcer sur le montant du préjudice économique qu’il a subi en raison des pratiques anti-concurrentielles commises par le cartel dont la société requérante faisait partie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2024 et 13 juin 2025, M. C… A… et M. D… B…, représentés par Me Devaux, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des sociétés Forbo Sarlino, Tarkett France et Gerflor la somme de 2 000 euros à verser à chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Forbo Sarlino ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 25 octobre et 4 novembre 2024, la société Forbo Sarlino, représentée par Me Vogel, conclut :
1°) à la réformation de l’ordonnance n°2103396 du 14 avril 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg taxant et liquidant les frais et honoraires de l’expertise, confiée à M. A…, à la somme de 41 229,21 euros TTC, en ce que ces honoraires sont excessifs ;
2°) à ce que le montant des frais et honoraires de l’expertise soit ramené à de plus justes proportions ;
3°) au rejet des conclusions présentées à titre reconventionnelle par M. A… et M. B….
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentées dans sa requête enregistrée sous le n° 2301663.
Les requêtes ont été communiquées au garde des sceaux ministre de la justice, au président du tribunal administratif de Strasbourg, à la société Bouygues Bâtiment nord-est, à la société Lagarde et Mérégnani, la société Koch et associés, qui n’ont pas produit de mémoire dans les présentes instances.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, rapporteure,
- les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
- les observations de Me Cappelletti, substituant Me Vogel, représentant la société Forbo Sarlino, de Me Pascale, substituant Me Seng, représentant la société Gerflor, et de Me Sikorav, représentant la société Tarkett France,
— les observations de M. A….
Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, le garde des sceaux ministre de la justice, le président du tribunal administratif de Strasbourg, les sociétés Bouygues Bâtiment nord-est, Lagarde et Mérégnani et Koch et associés, n’étaient ni présents ni représentés.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2025, a été produite pour M. A… dans les trois instances.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2103396 du 2 novembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la requête du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et a prescrit une expertise économique, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, confiant à l’expert la mission de déterminer le préjudice qu’il aurait supporté dans le cadre de la construction du nouvel hôpital de Metz, du fait des pratiques anticoncurrentielles sous forme d’une entente illicite entre les sociétés Forbo Sarlino, Gerflor et Tarkett France dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sols. L’expert a remis son rapport d’expertise le 18 mars 2023. Par une ordonnance du 14 avril 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais et honoraires dus à l’expert, à hauteur de 41 229,21 euros toutes taxes comprises (TTC) et, par une ordonnance du même jour, a liquidé et taxé les frais et honoraires dus au sapiteur, à hauteur de 51 120 euros TTC.
Par trois requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, d’une part, les sociétés Forbo Sarlino et Tarkett France contestent l’ordonnance du 14 avril 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’elle taxe et liquide des honoraires de M. A… et, d’autre part, la société Gerflor conteste les deux ordonnances du 14 avril 2023 de la juge des référés en tant qu’elles taxent et liquident des frais et honoraires de l’expert et du sapiteur.
Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. /Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. /Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. /Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. ». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d’urgence, du magistrat délégué. (…) ». Aux termes de son article R. 761-5, dans sa rédaction alors applicable : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. /Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ».
L’ordonnance par laquelle le président ou le magistrat délégué du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet, en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative citées au point 2, est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine alors les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties, présentes à l’expertise, devant supporter la charge de cette rémunération. Il résulte des dispositions précitées que le montant des honoraires doit être fixé en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert. En revanche, la critique portant sur son comportement, son impartialité, les méthodes qu’il a appliquées et la pertinence des conclusions auxquelles il a abouti n’est pas de nature à établir l’exagération des honoraires.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a diligenté, à la demande du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, une expertise et a désigné M. A…, économiste de la construction, à l’effet de se prononcer sur le montant du préjudice économique qu’aurait subi le centre hospitalier régional de Metz-Thionville dans le cadre du marché public de conception-réalisation du nouvel hôpital de Metz en raison du cartel des PVC sanctionné par l’autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-20 du 18 octobre 2017, sur le montant du surcoût subi pour l’acquisition des produits PVC en 2006, le prix des produits acquis qui aurait résulté des conditions normales de concurrence sur la base d’une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013, de justifier la ou les méthodes d’évaluation du préjudice susceptibles d’être mises en œuvre sur la répercussion de cet éventuel surcoût sur le centre hospitalier, par le titulaire du marché public, et de justifier la ou les méthodes d’évaluation susceptibles d’être mises en œuvre. Par une ordonnance du 10 décembre 2021, à la demande de M. A…, désigné comme expert, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. B… comme sapiteur. Diverses ordonnances ont alloué à M. A…, expert, et à M. B…, sapiteur, une allocation provisionnelle d’un montant total de 50 000 euros, à verser par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Sur la contestation de l’ordonnance de taxation des frais et honoraires de M. A…, expert :
En ce qui concerne le montant des honoraires :
En premier lieu, l’ordonnance du 14 avril 2023 a alloué à M. A…, au titre de ses frais et honoraires, une somme de 31 646,29 euros TTC, correspondant à 267 heures de vacations au tarif de 120 euros hors taxes par heure. La société Forbo Sarlino conteste en particulier les 155 heures de frais d’expertise intitulés « vacations » pour des durées respectives de 50 heures, 60 et 45 heures que l’expert a déclaré avoir consacré à l’étude du dossier, par comparaison avec les 355 heures décomptées par le sapiteur, en faisant valoir que ce dernier était seul chargé de l’essentiel des questions techniques. Pour justifier le volume horaire de ses vacations, l’expert fait valoir que l’expertise présentait un degré élevé de complexité, non contestée au demeurant, à laquelle il allègue avoir consacré un temps d’études important, sans autre précision. Par ailleurs, si l’expert inclut dans ce décompte de 155 heures le temps qu’il a consacré à la rédaction des notes, du pré-rapport et du rapport final, ces documents ont toutefois fait l’objet d’un décompte distinct, déclaré respectivement à hauteur de 14 heures, 12 heures et 25 heures, et seraient, par conséquent, redondantes si elles devaient être comptabilisées à un double titre. Par suite, le volume horaire de 51 heures nécessaires à la rédaction des notes, pré-rapport et rapport doit être retranché du décompte des trois « vacations » déclarées d’un volume total de 155 heures. En outre, si l’expert fait valoir qu’il a consacré un temps conséquent à l’analyse et à la réponse aux dires des parties, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles ont nécessité, de la part de l’expert, une étude particulièrement approfondie alors que ces documents sont relatifs à la question du préjudice économique subi par le maître de l’ouvrage, élément relevant au premier chef de la responsabilité du sapiteur, que M. A… a souhaité s’adjoindre afin de l’aider à répondre à l’élément de mission consistant à fournir au tribunal. Dans ces conditions, eu égard au temps consacré par l’expert à la collecte et l’analyse du grand nombre de données collectées auprès des parties, il sera fait une juste évaluation du temps d’étude du dossier que représente les trois « vacations » contestées en le fixant à 104 heures, au lieu de 155 heures, et de ramener dans cette mesure le montant des honoraires dus à l’expert à 12 480 euros HT, sur la base d’un coût horaire de 120 euros HT. Cela entraîne une déduction de 6 120 euros HT par rapport au montant retenu dans l’ordonnance litigieuse.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert a consacré, ainsi qu’il l’a déclaré, 14 heures à la rédaction de plusieurs notes, lesquelles au demeurant n’ont pas été versées au débat, sans que l’expert n’articule aucun argument précis sur leur objet ou leur teneur. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du volume horaire consacré à la rédaction des notes en le ramenant de 14 heures à dix heures et de ramener dans cette mesure le montant des honoraires dus à l’expert à 1 200 euros HT, ce qui entraîne une déduction de 480 euros HT par rapport au montant retenu dans l’ordonnance litigieuse.
En troisième lieu, la société Gerflor soutient que le pré-rapport et le rapport final sont sensiblement identiques, en en critiquant la présentation et l’apport limité de l’intervention de l’expert dans son élaboration. Il ressort de la lecture dudit rapport qu’il comportait quatre volets différents, le premier récapitulant l’objet de l’expertise, les conditions de la saisine de l’expert et un résumé de la première réunion d’expertise, le deuxième consacré aux « réponses aux questions de la mission d’expertise », le troisième réservé aux « réponses aux dires » et le dernier consacré aux conclusions. Sur les douze questions soumises à l’expert, les réponses à six d’entre elles renvoient directement au rapport du sapiteur, sans que l’appréciation de l’expert, et la plus-value qu’il aurait apportée sur ce point, ressorte avec évidence. Compte tenu de la part prise par le sapiteur dans l’accomplissement des missions techniques de l’expertise, ce que reconnaît l’expert, et alors même que ce rapport présente une utilité certaine pour les parties comme pour la juridiction, dans l’hypothèse d’un litige au fond, les 24 heures consacrées spécifiquement à la rédaction du rapport définitif apparaissent excessives au regard de son contenu, qui reprend dans une large mesure les conclusions du rapport du sapiteur, et renvoie pour l’essentiel, dans le volet « réponses aux dires », au travail du sapiteur. Il y a lieu de ramener le temps consacré à la rédaction du rapport par l’expert à dix heures et de ramener dans cette mesure le montant des honoraires dus à l’expert à 1 200 euros HT, ce qui entraîne une déduction de 1 200 euros HT par rapport au montant retenu dans l’ordonnance litigieuse.
En quatrième lieu, si le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige, il n’appartient ni au président de la juridiction ou au magistrat délégué, taxant et liquidant les frais d’une expertise par décision administrative sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative ni au juge saisi d’un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise.
En l’espèce, la circonstance qu’une seule réunion d’expertise se soit tenue le 17 décembre 2021, après que M. B… a été désigné comme sapiteur, comme il est d’usage que, quel que soit l’objet d’une expertise, l’expert consacre une réunion à l’exposé des investigations qu’il entend opérer et au recueil des observations des parties à cet égard, ne saurait être utilement invoquée, étant précisé que les intervenants ont pu y assister et ont été rendues destinataires du compte-rendu. En critiquant le défaut de prise en compte dans le rapport final de l’ensemble des dires qu’elles ont présentés, les sociétés Forbo Sarlino et Gerflor doivent être regardées comme remettant en cause la méthode retenue par l’expert et par le sapiteur. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant, la contestation de la méthode appliquée par l’expert n’étant pas de nature à établir le caractère excessif des honoraires à ce titre.
En cinquième lieu, les sociétés Forbo Sarlino et Gerflor soutiennent qu’en ne remettant son rapport que le 18 mars 2023, sans justifier du délai de onze mois s’étant écoulé depuis l’ordonnance le désignant comme expert, M. A… a fait preuve d’un manque de diligence, n’ayant pas respecté le délai imparti par la juge des référés dans son ordonnance du 2 novembre 2021, dont l’article 8 de son dispositif indique que l’expert devait déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2022. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué que le retard pris par l’expert pour rendre son rapport aurait eu une incidence sur l’étendue des droits respectifs des parties au litige ou aurait rendu le rapport inutile. D’autre part, la difficulté particulière de l’expertise, compte tenu notamment de la complexité du système mis en place par les membres de l’entente de la détermination des conséquences économiques afin de déterminer les prix qui auraient dû être pratiqués en l’absence d’entente et dans des conditions normales, était de nature à justifier un dépassement de délai de quelques mois. Dès lors, ce retard n’est pas de nature à justifier une réformation de l’ordonnance attaquée.
En sixième lieu, la société Gerflor soutient que les sommes taxées et liquidées par les ordonnances contestées s’ajoutent aux allocations provisionnelles d’ores et déjà versées, de sorte que le montant total des frais et honoraires de l’expertise, à hauteur de 93 015,38 euros, est manifestement disproportionné par rapport aux diligences effectuées tant par l’expert que par le sapiteur. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 1er des ordonnances attaquées que la magistrate désignée a retranché le montant des allocations provisionnelles versées pour fixer le montant du reliquat des frais et honoraires.
En ce qui concerne le montant des frais et débours :
Si les dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative citées au point 2 prévoient la production, par l’expert, d’un état de ses vacations, frais et débours, un tel état ne saurait, à lui seul, tenir lieu de justificatif du montant des frais et débours devant donner lieu à remboursement, lesquels doivent, en vertu de ces mêmes dispositions, être appuyés par des pièces justificatives distinctes, normalement spontanément produites par l’expert à l’appui de sa demande de taxation. Il appartient, en l’absence de tels justificatifs, au magistrat taxateur de solliciter leur production avant d’arrêter sa décision. Il est toutefois loisible à l’expert, en cas de contestation contentieuse, de produire à ce stade les justificatifs nécessaires au remboursement des frais qu’il a pu exposer.
En l’espèce, l’expert n’établit pas avoir justifié des frais de déplacement (289,06 euros), des frais de secrétariat (680 euros), des frais postaux et d’affranchissement (752,61 euros) et des frais « autres » (240 euros). L’expert s’est en effet borné, dans le document intitulé « note de frais et honoraires », à reporter le montant des sommes réclamées, sans aucune précision, et n’a produit aucun justificatif. La société Tarkett France est, par suite, fondée à soutenir que ces frais, d’un montant total de 2 033,41 euros HT, ne pouvaient être retenus et taxés par la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Il résulte de ce qui précède que les frais et honoraires de l’expert s’élèvent, après déductions des sommes précédemment mentionnées, à 24 250 euros HT, soit 29 100 euros TTC. Les sociétés requérantes sont fondées à demander la réformation de l’ordonnance du 14 avril 2023 et à ce que le montant des frais et honoraires de l’expert soit fixé, déduction faite de l’allocation provisionnelle versée d’un montant de 22 500 euros TTC, à la somme de 6 600 euros TTC.
Sur la contestation de l’ordonnance de taxation des frais et honoraires de M. B…, sapiteur :
A l’appui de sa contestation de l’ordonnance de taxation des frais et honoraires du sapiteur, la société Gerflor se borne à relever des incohérences dans la facturation par l’expert et par le sapiteur de deux réunions de travail. Toutefois, les intéressés s’en expliquent par le fait que le volume horaire que le sapiteur déclare y avoir consacré inclus le temps de leur préparation, contrairement à la facturation présentée par l’expert à ce titre. En outre, la société Gerflor ne peut se prévaloir utilement de ce que le rapport du sapiteur n’apporterait que des modifications marginales par rapport à sa version initiale, pour établir l’exagération des honoraires du sapiteur. Dès lors, faute de démontrer que le sapiteur aurait, ainsi qu’elle le prétend, surévalué le temps consacré à sa mission, le moyen tiré par la société Gerflor de ce que le montant des honoraires du sapiteur serait excessif ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Gerflor n’est pas fondée à demander la réformation de l’ordonnance du 14 avril 2023 liquidant et taxant les frais et honoraires de M. B…, sapiteur, à la somme totale de 51 120 euros TTC.
Sur les frais des instances :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… par l’ordonnance n° 2103396 du 14 avril 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sont taxés à la somme de 29 100 euros TTC, dont sera déduit le montant de l’allocation provisionnelle de 22 500 euros.
Article 2 : L’ordonnance n° 2103396 du 14 avril 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg taxant les frais et honoraires de M. A… est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Forbo Sarlino, Tarkett France et Gerflor, est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… et M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Forbo Sarlino, à la société Tarkett France, à la société Gerflor, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à M. C… A…, à M. D… B…, à la société Bouygues Bâtiment nord-est, à la société Lagarde et Mérégnani, à la société Koch et associés, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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