Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2608074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2026 et le 28 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte de 300 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2522103 du 17 décembre 2025 telle que modifiée par l’ordonnance n° 2602827 du 25 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2522103 du 17 décembre 2025 telle que modifiée par l’ordonnance n° 2602827 du 25 février 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution, ce qui justifie la liquidation de l’astreinte.
Le 22 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance une copie d’écran selon laquelle Mme B… sera munie d’un titre de séjour en cours de fabrication valable du 21 avril 2026 au 20 avril 2028.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la demande de Mme B…, munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 juin 2026, est toujours en cours. Il demande donc à tout le moins la modulation de l’astreinte qui sera prononcée par le tribunal, eu égard au contexte de dysfonctionnement structurel de ses services.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2522103 du 17 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2602827 du 25 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2026 à 9 heures 30.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation d’astreinte :
Par l’ordonnance n° 2522103 du 17 décembre 2025 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée, la juge des référés, par ordonnance n° 2602827 du 25 février 2026, l’a assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un nouveau délai d’un mois. Par la présente requête, Mme B…, estimant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a toujours pas réexaminé sa situation, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte.
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2602827 du 25 février 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le jour même à 14 heures 52 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant la situation de Mme B… dans un délai d’un mois a donc expiré le 25 mars 2026. Il résulte de l’instruction que cette injonction a été exécutée au plus tard le 21 avril 2026, date de validité du titre de séjour en cours de fabrication dont Mme B… sera munie, valable jusqu’au 20 avril 2028. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 26 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 21 avril 2026, date de délivrance du titre de séjour de Mme B…, soit 2 700 euros pour 27 jours au taux de 100 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de moduler cette somme en la fixant à 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2602827 du 25 février 2026 modifiant l’ordonnance n° 2522103 du 17 décembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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