Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2025, n° 2512954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai maximal de sept jours pour procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant.
Il indique que, de nationalité iranienne, il a été reconnu réfugié en France le 27 novembre 2012 et a été titulaire d’une carte de résident en cette qualité délivrée par le préfet du Rhône et valable jusqu’au 26 février 2023, qu’il a déménagé en 2019 et s’est installé à Créteil (Val-de-Marne) et a déposé une demande de changement d’adresse auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qu’il a réitéré sa démarche sur le plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que sa demande a été rejetée car le renouvellement de sa carte était trop proche, que lors du dépôt de sa demande, les services du préfet du Val-de-Marne lui ont demandé de s’adresser à la préfecture du Rhône, qu’il a demandé un rendez-vous en préfecture le 31 décembre 2022 mais sa demande a été rejetée le 6 juin 2023, qu’il ne lui est plus possible de déposer sa demande sur la plateforme, et que la préfecture du Val-de-Marne ne répond à aucune de ses relances.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’intéressé est convoqué le 18 septembre 2025 pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Singh, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2512727, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 novembre 2012, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à M. A…, ressortissant iranien né le 24 mars 1981 à Téhéran. Le préfet du Rhône lui a délivré une carte de résident valable jusqu’au 26 février 2023. Le 23 août 2022, il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de changement d’adresse, s’étant installé à Créteil (Val-de-Marne) depuis le 15 mars 2017. Cette demande a été clôturée au motif que la date d’expiration de son titre de séjour était trop proche. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 décembre 2022 sur cette plateforme en indiquant toutefois une adresse à Paris (75015), 3 rue du Général de Larminat, générée automatiquement selon lui par la plateforme alors qu’il indique avoir bien précisé Créteil comme commune de résidence, une rue du même nom existant dans ces deux communes. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 juin 2023 lui a alors été délivrée par le préfet du Rhône. Le 31 décembre 2022, il a déposé cette même demande de renouvellement sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, et cette demande a été rejetée le 6 juin 2023 au motif que la procédure relevait de celle de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le 6 octobre 2024, il a réitéré sa demande sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne car il ne lui était plus possible de déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Cette demande a été clôturée le 14 octobre 2024 au motif qu’il devait déposer sa demande sur cette plateforme, alors que c’était matériellement impossible, comme cela a été constaté le 27 novembre 2024. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 10 septembre 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 18 septembre 2025 « afin qu’il puisse déposer son dossier administratif physique et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour en cas de complétude dudit dossier ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… en préfecture le 18 septembre 2025 à 9 heures afin de déposer son dossier administratif et se voir délivrer un récépissé en cas de dossier complet. Le requérant n’indiquant pas, plus de deux semaines plus tard que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les demandes des parties tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’autre partie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées,
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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