Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2302899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pelzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu’il lui a adressée le 23 mars 2022 et complétée le 6 février 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 juillet 1983, est entré en France aux côtés de son épouse et de ses deux enfants sous couvert d’un visa court séjour en décembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juillet 2020, confirmé par un jugement n° 2003988 du tribunal du 27 juillet 2021 et un arrêt n° 20NC02384 de la cour administrative d’appel de Nancy du 10 mars 2022, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une assignation à résidence. Par un arrêté du 16 mai 2021, le préfet de la Moselle l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence. Par courrier du 23 mars 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et a complété sa demande par courrier adressé à la préfecture de la Moselle le 6 février 2023. Il est constant que dans le silence de l’administration, une décision implicite de rejet s’est formée dont M. B demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, en particulier au regard de la présence de sa femme et de ses trois enfants mineurs. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est arrivé en France en décembre 2018, soit à peine plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, il s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration le 18 mars 2019 de son visa court séjour, malgré l’édiction de deux mesures d’éloignement. De surcroît, la seule production d’une promesse d’embauche ne saurait démontrer une insertion professionnelle particulière. Enfin, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants, celle-ci n’a pas pour effet de séparer ses enfants de leurs parents, dont la mère ne réside pas régulièrement sur le territoire. Rien ne s’oppose par ailleurs à ce qu’ils puissent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Il n’est par ailleurs pas établi que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés en Algérie, où le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Le préfet n’a pas non plus méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pelzer et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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