Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 13 mai 2025, n° 2327953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327953 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 69 300 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Fadel, greffier d’audience le rapport de Mme A ; les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du
8 mars 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle justifiait d’un hébergement à l’hôtel. Par ailleurs, par une ordonnance du 3 juillet 2015, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2015. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 3 juillet 2015. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B à compter du 8 septembre 2013.
4. D’autre part, le refus sans motif impérieux d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, à la condition néanmoins qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il revient à l’administration d’établir que cette information a bien été communiquée au demandeur de logement social.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a refusé une proposition de logement qui lui avait été faite le 28 septembre 2021, au motif que son fils avait rencontré des problèmes dans le quartier du logement, ses enfants étant suivis par le juge des enfants dans le cadre d’une mesure éducative. Toutefois, dès lors que l’administration n’a pas justifié que la proposition de logement en cause comportait l’information précitée sur les conséquences d’un tel refus, cette proposition de logement refusée n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.
Sur l’indemnisation :
6. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B, vivant avec ses cinq enfants nés en 2005, 2009, 2012, 2013 et 2017, tout d’abord à l’hôtel puis, depuis le 11 janvier 2016, dans un appartement de type « T3 » mis à disposition par l’association Groupe SOS Solidarité. En outre, Mme B est menacée d’expulsion de ce logement par un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 janvier 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 25 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 25 200 (vingt-cinq mille deux cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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