Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 août 2025, n° 2522482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025, par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les observations de Me Le Sayec, avocate commise d’office représentant M. A, présent, accompagné de Mme C, interprète en langue arabe, qui fait valoir, outre les moyens soulevés dans ses écritures, que la décision attaquée méconnaît les dispositions du second alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le nom de l’interprète n’est pas mentionné sur l’arrêté ;
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1990, retenu au centre de détention administrative de Paris, demande l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025, par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D E, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
5. M. A fait valoir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues, dès lors que la décision en litige ne mentionne pas le nom de l’interprète. Toutefois, le requérant ne conteste pas que l’arrêté attaqué lui a été notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe, dont les coordonnées, le nom du cabinet d’interprétariat, le jour et la langue utilisée figurent sur ledit arrêté et ne démontre pas que l’absence de mention du nom de l’interprète l’aurait privé d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’édicter la décision attaquée.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
8. M. A fait valoir que l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. Toutefois, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors que le préfet de police s’est fondé sur la circonstance non contestée qu’il déclare être arrivé en France en 2016, qu’il y séjourne depuis lors de façon irrégulière, qu’il n’a entrepris aucun démarche en vue de formuler une demande d’asile, n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative et qu’il n’a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYNLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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