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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 oct. 2024, n° 2200971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, et deux mémoires enregistrés le 27 octobre 2023 et le 16 septembre 2024, M. M C L, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur B C I et de Mme H A, sa mère décédée, Mme F J, mère H A, et M. E A, frère de celle-ci, tous représentés par Me Chalard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Aunay-Bayeux à verser à M. B C I, en qualité d’ayant droit de Mme H A, la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire du 8 février 2022, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier Aunay-Bayeux à titre principal à verser à M. B C I la somme de 66 164,80 euros, et à titre subsidiaire la somme de 127 646 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire du 8 février 2022, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier Aunay-Bayeux à verser à M. M C L la somme de 639 593,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire du 8 février 2022, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le centre hospitalier Aunay-Bayeux à verser à Mme F J la somme de 34 569,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire du 8 février 2022, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner le centre hospitalier Aunay-Bayeux à verser à M. E A la somme de 14 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire du 8 février 2022, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier Aunay-Bayeux a commis plusieurs fautes et manquements dans la prise en charge médicale de Mme H A ayant directement contribué à la survenance de son décès le 22 septembre 2018 ;
— la perte de chance de se soustraire au dommage, en l’espèce le décès, doit être fixée à 99 % ;
— M. B C I, en sa qualité d’ayant droit de sa mère, est fondé à solliciter la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices, dont 30 000 euros au titre des souffrances endurées et 30 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— M. B C I, fils de Mme A, est fondé à solliciter la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ainsi qu’à titre principal la somme de 26 164,80 euros en réparation de son préjudice économique, et à titre subsidiaire la somme de 87 646 euros en réparation de son préjudice économique ;
— M. M C L, concubin de Mme A, est fondé à solliciter la somme de 639 593,93 euros en réparation de ses préjudices, dont 1 972,19 euros de frais divers, 457 070,44 euros de perte de revenus, 150 551,30 euros de préjudice d’industrie et 30 000 euros de préjudice d’affection ;
— Mme F J est fondée à solliciter la somme de 34 569,70 euros en réparation de ses préjudices, dont 4 569,70 euros de frais divers et 30 000 euros de préjudice d’affection ;
— M. E A est fondé à solliciter la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Aunay-Bayeux à lui verser une somme de 3 450 euros au titre de ses débours arrêtés au 1er juin 2022, avec intérêts à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux la somme de 1 114 euros au titre des frais de gestion sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier Aunay-Bayeux a commis une faute dans la prise en charge médicale de Mme A ;
— elle est bien fondée à solliciter le remboursement de ses débours composés de la somme de 3 450 euros au titre du capital décès de Mme A.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2023 et le 13 septembre 2024, le centre hospitalier Aunay-Bayeux, représenté par Me Labrusse, déclare ne pas s’opposer à ce que sa responsabilité dans le décès de Mme H A soit reconnue, et demande néanmoins que l’indemnisation demandée par les requérants soit réduite.
Il soutient que :
— le taux de perte de chance de survie de 95 % doit être retenu ;
— la somme demandée au titre du préjudice de mort imminente doit être rejetée ;
— les sommes demandées au titre des souffrances endurées et du préjudice d’industrie doivent être rejetées ou à tout le moins réduites à de plus justes proportions ;
— le préjudice économique de B C I s’établit à 87 646 euros ;
— les autres sommes à allouer en réparation des préjudices des requérants doivent être réduites à de plus justes proportions.
Vu :
— le rapport du 1er octobre 2020 du docteur D, enregistré le 5 octobre 2020 ;
— l’ordonnance du 14 octobre 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D, expert ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Catz, substituant Me Chalard, représentant les requérants,
— et les observations de Me Roméro, substituant Me Labrusse, représentant le centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2018 à 12h31, Mme H A, âgée de 27 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier Aunay-Bayeux pour de violentes douleurs dans le bas ventre et les jambes, ainsi que des vomissements. Mme A est décédée le même jour à 19h30 d’une rupture de grossesse extra-utérine ayant provoqué une hémorragie à l’intérieur du petit bassin. Par deux jugements du 5 novembre 2019 et du 27 février 2020, le présent tribunal a ordonné une expertise médicale effectuée le 30 juin 2020 et dont le rapport contradictoire du 1er octobre 2020, établi par le docteur D, expert anesthésiste-réanimateur, a été enregistré le 5 octobre 2020. M. M C L, concubin de Mme H A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur B et de Mme H A, sa mère décédée, Mme F J, mère H A et M. E A, frère de celle-ci, ont présenté une demande préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier Aunay-Bayeux le 9 février 2022, qui a été implicitement rejetée le 9 avril 2022. Par la présente requête, les requérants sollicitent la condamnation du centre hospitalier Aunay-Bayeux à leur verser la somme globale de 814 328,43 euros et à défaut la somme de 875 809,63 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme H A. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados demande la condamnation du centre hospitalier Aunay-Bayeux à lui verser une somme de 3 450 euros au titre de ses débours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier Aunay-Bayeux :
1.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du docteur D, que Mme A présentait à son domicile des douleurs du bas ventre et des jambes, ainsi que des vomissements vers 8h30 le 22 septembre 2018. En l’absence d’amélioration de son état et sur avis du centre de régulation du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation, Mme A a été conduite par son compagnon au service d’accueil et d’urgence du centre hospitalier Aunay-Bayeux à 12h15. A 12h33, l’infirmière d’orientation et d’accueil constate une hyperglycémie capillaire à 4,65 g/l. Les divers examens et analyses pratiqués conduisent le médecin des urgences, après échange à 13h05 avec le médecin de garde en réanimation sur l’augmentation des lactases, à poser le diagnostic d’une acidose cétose diabétique bien qu’il n’y ait aucun antécédent de diabète chez la patiente, et à entamer le traitement de cette acidocétose par perfusion d’insuline. A 14h19, face aux troponines élevées, le médecin réanimateur indique au médecin urgentiste que le tableau de la patiente est compatible avec un choc hypovolémique. Suite à l’administration d’antalgiques durant l’après-midi face à la persistance d’intenses douleurs abdominales, une première échographie abdominale pratiquée au lit de la patiente aux urgences à 16h50 par le médecin réanimateur révèle un épanchement abdominal péri-hépatique. Alors que les praticiens décident de pratiquer un scanner abdominal en urgence, Mme A se plaint de troubles visuels puis de la perte de la vue à 17h26, et présente un malaise avec trouble de la conscience, révulsion oculaire et bradycardie lors de son installation sur la table d’examen, le scanner révélant un épanchement hémorragique intra-abdominal diffus majeur. Mme A, qui a présenté un arrêt cardio-respiratoire en asystolie à l’issue de l’examen, est prise en charge au bloc opératoire à 18h pour y subir une laparotomie pratiquée en urgence absolue. Le décès de Mme A suite à un hémopéritoine majeur sur grossesse extra utérine droite rompu salpingectomie, est constaté à 19h30. Le rapport contradictoire de l’expert révèle un défaut de diagnostic rapide de grossesse au service des urgences en l’absence de test par bandelette urinaire et de dosage des Béta HCG, un retard à la réalisation d’une échographie abdomino-pelvienne devant les douleurs abdominales persistantes en dépit de la prise en charge de diagnostic d’acidocétose diabétique attribuée initialement, et un défaut d’examen clinique attentif de la patiente. Dès lors, il y a eu un retard fautif dans le diagnostic et la prise en charge de la patiente. Par suite, le centre hospitalier Aunay-Bayeux a commis une série de fautes, lesquelles ne sont d’ailleurs pas contestées, de nature à engager sa responsabilité en lien direct et certain avec les suites médicales et le décès de Mme A.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur D, que la tardivité de l’examen échographique, à laquelle s’ajoute le choix par les praticiens d’effectuer un scanner, ont conduit à une prise en charge chirurgicale de la grossesse extra-utérine de Mme A bien trop tardive, n’ayant pas permis l’ablation rapide de la trompe qui était en cours de rupture, laquelle a été précipitée lorsque la patiente a été installée du brancard à la table de scanner. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une prise en charge adaptée n’aurait pas évité totalement le risque de survenue du décès, au demeurant exceptionnel, l’expertise précisant que toute intervention dans ce type de pathologie présente une mortalité de 2 à 4 pour 1 000 selon les études, et qu’en conséquence le taux de perte de chance de survie doit être fixé à 95 %. Si les requérants font valoir, en s’appuyant sur l’avis médico-légal de leur médecin-conseil, un taux de perte de chance de survie de Mme A de 100 %, ramené à 99 % dans leurs écritures, les éléments avancés ne suffisent pas à remettre en cause l’analyse de l’expert, dont le rapport précise que « même dans la prise en charge d’une urgence comme la grossesse extra utérine, en urgence, estomac plein chez une patiente en obésité très importante, le risque de décès n’est pas nul et on ne peut le comparer avec un sujet sans comorbidité et sans urgence absolue ni estomac plein ». Dans ces conditions, le taux de perte de chance de survie de Mme A doit être fixé à 95 %. Dès lors, la responsabilité du centre hospitalier Aunay-Bayeux est engagée à hauteur de cette fraction du dommage corporel.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de la victime directe, Mme H A, transmis à sa succession :
6. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
7. M. B C I est en droit, en sa qualité d’héritier qu’il établit, d’obtenir la réparation de ses préjudices du fait des fautes commises lors de la prise en charge de sa mère, son droit étant né dans son patrimoine avant le décès de celle-ci.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration d’un protocole classique de la douleur, d’ailleurs inadapté à la pathologie de Mme A, n’a pas traité les souffrances de la patiente, toujours qualifié « d’algique » en dépit de l’administration de morphine. En outre, ses souffrances ont été aggravées par la manipulation qu’elle a subie pour lui faire passer un examen par scanner jugé inutile par l’expert, et en raison de la tardivité de la prise en charge adaptée à la rupture de trompe qu’elle subissait. Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A à la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance défini au point 5 du présent jugement.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’entre son admission aux urgences et le choc hémorragique avec arrêt cardiaque plus de cinq heures et vingt minutes plus tard, la victime a réalisé l’urgence et l’extrême gravité de son état de santé qui n’a cessé de se dégrader, et qu’elle a verbalisées à 17h26 avant l’examen de scanner en indiquant être devenue aveugle. Dès lors, Mme A a nécessairement subi un préjudice d’angoisse de mort imminente, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros, soit, après application de la perte de chance, en accordant à ses ayants droit la somme de 4 750 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Aunay-Bayeux doit être condamné à verser à M. B C I, ayant droit de Mme A et représenté par son père M. M C L, la somme totale de 16 750 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des frais divers :
11. En premier lieu, Mme J justifie avoir exposé une somme de 4 105 euros au titre des frais d’obsèques de sa fille dont elle est fondée à obtenir le remboursement, soit 3 900 euros après application du taux de perte de chance.
12. En deuxième lieu, Mme J produit un état kilométrique de frais de déplacements engagés à hauteur de 574 kilomètres pour se rendre chez son conseil à Nantes le 19 avril 2019 dans le cadre de la présente procédure et de 316 kilomètres pour se rendre à l’expertise judiciaire le 30 juin 2020 à Rouen. Toutefois, en l’absence de justificatif, les conclusions tendant à l’indemnisation des frais de transport pour une consultation juridique ne peuvent qu’être rejetées. Il résulte de l’instruction que seul le déplacement de 316 kilomètres pour lequel le rapport de l’expert mentionne la présence de Mme J présente un lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier d’Aunay-Bayeux. Compte tenu du barème kilométrique applicable en 2020 de 0,574 euros du kilomètre pour un véhicule de six chevaux fiscaux comme en l’espèce, le centre hospitalier Aunay-Bayeux devra verser à ce titre, après application du taux de perte de chance de 95 %, la somme de 172,31 euros à Mme J.
13. En troisième lieu, M. C L sollicite l’indemnisation à hauteur de 1 200 euros des frais de consultation d’un psychologue pour leur fils, en lien avec le traumatisme psychologique subi par l’enfant du fait du décès de sa mère. M. C L produit une attestation de suivi psychologique de l’enfant par une professionnelle de santé, un reçu de paiement à hauteur de 1 200 euros pour trente séances ainsi qu’une attestation sur l’honneur de non prise en charge des frais par un organisme tiers. Par suite, le centre hospitalier Aunay-Bayeux devra verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 1 140 euros à M. C L.
14. En quatrième lieu, M. C L est fondé à solliciter le remboursement des frais de déplacements engagés pour que B C Valero, domicilié à Agy, puisse se rendre aux consultations de suivi psychologique décrites au point précédent et situées à Bretteville-l’Orgueilleuse. Il résulte de l’instruction que le suivi qui a débuté le 15 octobre 2018 a d’abord été bimensuel, puis mensuel à compter du 23 septembre 2019 jusqu’au 1er juillet 2020. Compte tenu des barèmes kilométriques applicables pour 2018 et 2019 à 0,568 euros du kilomètre et pour 2020 à 0,574 euros du kilomètre pour un véhicule de six chevaux fiscaux comme en l’espèce et des séances effectuées au nombre de vingt-trois sur la période 2018-2019 et de sept en 2020, le centre hospitalier Aunay-Bayeux devra verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 681,58 euros à M. C L.
S’agissant de la perte des revenus d’industrie :
15. M. C L demande l’indemnisation des préjudices qu’il subit depuis qu’il doit assumer seul l’ensemble des tâches domestiques, ainsi que le préjudice lié aux frais de garderie de l’enfant.
16. Lorsque la victime directe assumait outre son emploi, des tâches domestiques qui profitaient à l’ensemble de la famille, il y a lieu d’indemniser le conjoint survivant des frais supplémentaires qu’il aura à assumer et/ou de sa perte de revenus en raison de la réduction de son temps de travail afin de pallier l’absence du défunt. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. C L ait employé une aide à domicile pour réaliser les tâches ménagères qu’effectuaient Mme A, ni qu’il ait cessé ou réduit son activité professionnelle pour effectuer ces tâches. Le préjudice dont M. C L demande réparation depuis qu’il doit assumer seul les tâches domestiques n’est donc pas établi.
17. Par ailleurs, M. C L, qui soutient que sa compagne prenait en charge la garde de leur enfant de quatre ans le mercredi après-midi et allait le chercher à l’école tous les jours, demande l’indemnisation des frais de garde engagés cinq mois après le décès de Mme A, soit du 1er mars 2019 au 30 juin 2021, ainsi que ceux à venir jusqu’aux douze ans de l’enfant. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. C L se serait trouvé dans l’incapacité professionnelle de s’occuper de son fils le mercredi après-midi et d’aller le chercher à l’école au décès de sa compagne. Dès lors, le préjudice allégué d’industrie qui en a résulté pour M. C L ne peut être regardé comme en lien de causalité direct avec les fautes retenues à l’encontre du centre hospitalier Aunay-Bayeux.
S’agissant du préjudice économique :
18. Si le centre hospitalier Aunay-Bayeux produit, à l’appui de son dernier mémoire, le rapport de M. G, expert-comptable, et chiffre le préjudice économique de B C I à 87 646 euros et celui de M. M C L à 297 138 euros, il ne justifie ni n’explicite la méthode de calcul utilisée, qui diffère de celle appliquée par la jurisprudence administrative.
19. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretien de la famille. En outre, l’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
Quant à la période courant de la date du décès de Mme A à la date du présent jugement :
20. Il résulte de l’instruction qu’à la date du décès de la victime, à l’âge de 27 ans, son foyer comprenait également son compagnon, né le 28 décembre 1984 et âgé de 33 ans, et leur enfant né le 31 décembre 2013 et âgé de 4 ans. Le revenu annuel total du ménage formé par M. C L et Mme A et leur enfant B peut être évalué à 28 710 euros, en tenant compte des revenus nets déclarés de M. C au titre de l’année 2018 (13 275 euros) et de Mme A sur neuf mois (11 576,88 euros soit 15 435 euros sur une année). De cette somme, il convient de déduire la part d’autoconsommation de la défunte dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 25 % compte tenu de sa situation personnelle et du montant de ses revenus. Il convient aussi de déduire les prestations reçues en compensation du décès, dont l’allocation de soutien familial de 116,11 euros par mois qui peut être évaluée au vu de l’attestation de paiement transmis par la caisse d’allocations familiales du Calvados le 26 septembre 2023, à un montant de 1 393 euros annuels. Si les avis d’impositions font état de revenus nets de M. C L de 19 717 euros en 2021, 18 427 euros en 2020, 19 117 euros en 2019 et 11 729 euros en 2017, son avis d’imposition 2019 indique qu’il a perçu 13 275 euros de revenus en 2018. Compte tenu de ces éléments, la perte de revenus annuels du foyer résultant du décès de Mme A s’élève à la somme de 6 864,50 euros (28 710 – 7 177,5 – 13 275 – 1 393). Il y a lieu de fixer la répartition de cette somme à 75 % pour M. C L, soit 5 148,5 euros par an, et à 25 % pour B C I jusqu’à ce qu’il atteigne ses 25 ans, soit 1 716 euros par an.
21. Au titre des arrérages échus, entre les mois de septembre 2018, date du décès de Mme A, et octobre 2024, date de lecture du présent jugement, soit 73 mois, les préjudices de perte de revenus subis par M. C L s’élèvent à 31 320 euros ((5 148,5/12)*73), et pour B à 10 439 euros ((1 716/12)*73). Par suite, pour la période concernée, le centre hospitalier Aunay-Bayeux est condamné à verser, après application du taux de perte de chance de 95 % et déduction du capital décès de 3 450 euros versés par la CPAM du Calvados, la somme de 26 304 euros à M. M C L et la somme de 9 917,05 euros à M. B C I.
Quant à la période courant à partir de la date du présent jugement :
22. Au titre des arrérages à échoir, à compter de la date du présent jugement, le préjudice économique global est déterminé en multipliant la perte annuelle par le prix de rente viagère – dans la mesure où la survenance de l’âge de la retraite ne constitue pas, par elle-même, un motif de nature à mettre fin à ce chef de préjudice – correspondant à l’âge et au sexe des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l’espèce, M. C L. Eu égard à l’âge de M. C L à la date du présent jugement, il y a lieu de retenir un prix de rente viagère de 41,351 euros en application du barème de capitalisation publié à la gazette du Palais en 2022 (taux de 0%), soit un préjudice économique global du foyer de 283 854 euros. Le préjudice économique temporaire de B, âgé de dix ans à la date du présent jugement et jusqu’à ses 25 ans, est évalué en capitalisant son préjudice annuel en fonction du prix de rente jusqu’à ses 25 ans, soit un prix de 14,973 euros selon le barème de capitalisation publié à la gazette du Palais 2022 (taux de 0%), pour un préjudice économique global de 25 694 euros. Le préjudice économique futur de M. C L s’élève ainsi, après déduction du préjudice économique subi par l’enfant, à 258 160 euros (283 854 – 25 694). Par suite, pour la période concernée, le centre hospitalier Aunay-Bayeux est condamné à verser, après application du taux de perte de chance de 95 %, la somme de 245 252 euros à M. C L et la somme de 24 410 euros à M. B C I.
S’agissant du préjudice d’affection :
23. M. C L, conjoint de Mme H A, a subi un préjudice d’affection en raison du décès de celle-ci, dont il sera fait une juste appréciation par l’allocation d’une somme de 23 750 euros après application du taux de perte de chance.
24. M. B C I, son fils, a subi du fait du décès de sa mère un préjudice d’affection qui sera justement apprécié à la somme de 23 750 euros après application du taux de perte de chance.
25. Mme J, mère de la victime, a subi du fait du décès de sa fille un préjudice d’affection qui sera justement apprécié à la somme de 6 175 euros après application du taux de perte de chance.
26. M. E A, frère de Mme H A, a subi un préjudice d’affection en raison du décès de celle-ci, dont il sera fait une juste appréciation par l’allocation d’une somme de 6 175 euros après application du taux de perte de chance.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Aunay-Bayeux doit être condamné à verser la somme de 297 127,58 euros à M. M C L, la somme de 16 750 euros à B C I en tant qu’ayant droit de Mme A et la somme de 58 077,05 euros en son nom propre, la somme de 10 247,31 euros à Mme F J et la somme de 6 175 euros à M. E A.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados :
28. En premier lieu, la CPAM du Calvados demande le remboursement des débours qu’elle a engagés au profit de son assuré en lien avec les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier, à savoir le capital décès versé aux ayants-droits pour un montant de 3 450 euros, justifiés par un relevé de débours détaillé ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin conseil. Eu égard au taux de perte de chance mentionné au point 5 du présent jugement, le centre hospitalier Aunay-Bayeux doit, dès lors, être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 3 277,50 euros.
29. En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 fixe à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
30. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 et compte tenu de la somme à allouer à la CPAM du Calvados, cette dernière est en droit d’obtenir du centre hospitalier Aunay-Bayeux, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 092,50 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
31. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
32. En premier lieu, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 297 127,58 euros, de 74 827,05 euros (16 750+58 077,05), de 10 247,31 euros et de 6 175 euros, mentionnées au point 27, à compter du 10 février 2022, date de réception par le centre hospitalier Aunay-Bayeux de leur réclamation préalable, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts, demandée le 27 avril 2022, à compter du 10 février 2023, date à laquelle une année d’intérêts a été due, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
33. En second lieu, la somme allouée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sera assortie des intérêts au taux légal à compter 2 juin 2022, date d’enregistrement du mémoire les sollicitant au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
34. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
35. Par une ordonnance du 14 octobre 2020, les frais et honoraires du docteur D ont été liquidés et taxés à la somme de 1 950 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux est condamné à verser à l’héritier de Mme H A la somme globale de 16 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 et capitalisation des intérêts pour la première fois le 10 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux est condamné à verser à M. B C I la somme globale de 58 077,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 et capitalisation des intérêts pour la première fois le 10 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux est condamné à verser à M. M C L la somme globale de 297 127,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 et capitalisation des intérêts pour la première fois le 10 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux est condamné à verser à Mme F J la somme globale de 10 247,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 et capitalisation des intérêts pour la première fois le 10 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5 : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux est condamné à verser à M. E A la somme globale de 6 175 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 et capitalisation des intérêts pour la première fois le 10 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 6 : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux versera la somme de 3 277,50 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022.
Article 7 : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1 092,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 8 : Les frais des expertises liquidés et taxés à la somme de 1 950 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Article 9 : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux versera une somme globale de 2 000 euros à M. C L, à M. C I, Mme J et M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. M C L, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils B C I, à Mme F J, à M. E A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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