Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2209850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2022, 22 mai 2023 et 30 novembre 2023, M. C… H… et Mme A… H…, représentés par Me Singer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013055220138P0 du 16 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. G…, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le dossier de permis de construire est incomplet ;
- il méconnaît les article UA 5, UA 9.2.2 et UA 9.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) du territoire Aix-Marseille Provence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 21 mars 2023 et 31 août 2023, M. F… G…, représenté par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede & associes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- ils ne justifient pas avoir accompli les formalités requises à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Une note en délibéré a été produite le 1er avril 2026 pour le requérant et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Singer, représentant les requérants, de Me Claveau, représentant M. G… et de M. B…, représentant de la commune.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 013055220138P0 du 16 mai 2022, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. G… en vue de surélever une construction existante et de créer 4 logements supplémentaires sur la parcelle H 83 sise 23 rue du vallon Montebello. M. et Mme H… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 26 septembre 2022. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… D…, adjointe déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville, a été habilitée par une délégation du maire de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives au droit des sols, aux termes d’un arrêté de nature réglementaire n° 2020-03101-VDM du 24 décembre 2020, transmis le même jour en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille daté du 1er janvier 2021, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site officiel de la commune de Marseille. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants soutiennent que la surface de plancher créée et la surface des espaces libres, telles qu’indiquées dans le dossier de permis de construire, sont erronées, dès lors qu’elles ne prennent pas en compte la surface de la véranda. Toutefois, à supposer même que ces mentions soient fausses, le plan de masse côté en 3 dimensions, le plan de façade et le plan de coupe font apparaitre la véranda et la notice descriptive en fait mention. Dans ces conditions, alors que les requérants ne démontrent pas qu’une quelconque règle d’urbanisme aurait été méconnue, le service instructeur disposait de l’ensemble des éléments pour apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 5 du règlement du PLUI, applicable à la date de la décision attaquée : « En UAp et en UA1, lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade observées sur les constructions de la séquence architecturale. / (…) ».
Le lexique du règlement du PLUI indique que : « La séquence architecturale constitue un ensemble de constructions implantées à proximité immédiate du terrain* d’assiette du projet. Elle constitue une référence, notamment en matière de volumétrie et d’implantation. Elle permet de favoriser l’intégration des projets dans leur environnement urbain en prenant bien en compte les particularités morphologiques et typologiques des tissus. / Le périmètre de la séquence architecturale est déterminé en prenant en compte : les terrains qui sont situés sur le même alignement ou même angle de la voie ou emprise publique et à moins de 40 mètres des limites séparatives du terrain d’assiette du projet, en prenant au moins 3 terrains de part et d’autre ; les terrains qui sont situés face au terrain d’assiette du projet, de l’autre côté de la voie ou emprise publique ».
En l’espèce, le projet prévoit la surélévation de l’immeuble existant en R+3, atteignant environ 12 mètres de hauteur de façade. Sur le même alignement, les bâtiments le jouxtant sont en R+1 et R+2, toutefois, un immeuble en R+3 est implanté à moins de 40 mètres de la limite séparative du terrain. En outre, en face du projet, se situe un immeuble de grande hauteur, en R+5. Dans ces conditions, alors même que le projet dépasse la hauteur des bâtiments contigüe à celui-ci, il s’intègre harmonieusement dans la séquence architecturale en respectant la volumétrie et l’implantation de la rue. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 5 du règlement du PLUI doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme intercommunal comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-7 du même code : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° (Abrogé) ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; / 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales (…) ». L’article L. 151-7-1 de ce code dispose que « Outre les dispositions prévues à l’article L. 151-7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent : / 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; / 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts. ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 151-8 : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme (OAP) et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec des OAP portant sur l’ensemble du zonage du plan local d’urbanisme, comme ce peut être le cas s’agissant d’OAP thématiques relevant du 1° de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs de ces orientations d’aménagement et de programmation.
Aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation – qualité des formes urbaines – volumétrie et implantation des constructions : « Adapter les hauteurs de façades et volumétrie du projet aux caractéristiques morphologiques de cette séquence architecturale, en veillant notamment à ne pas créer de nouveaux murs aveugles ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en procédant à la surélévation de l’immeuble existant en R+3, alors que l’immeuble contiguë est en R+1, le projet crée un mur aveugle sur sa façade est. Toutefois, d’une part, un mur aveugle existait d’ores et déjà sur l’immeuble mitoyen ouest, qui est supprimé par le projet, celui-ci n’en crée donc pas un nouveau. Le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec l’OAP « multisite » doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 9.2.2 du règlement du PLUI : « a) En UAp, les façades doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions de la séquence architecturale*. (…) / c) En UAp, la topographie de la rue doit être prise en compte afin d’échelonner la composition des masses et de l’élévation des façades / (…) / i) En UAp, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire de façon à assurer une harmonie, notamment chromatique, avec l’aspect des constructions de la séquence architecturale*. / (…) g) En UAp, la hauteur des étages doit être en harmonie avec les hauteurs des étages observées sur la séquence architecturale / (…) ». En outre, aux termes de l’article 9.3.3 du même règlement : « (…) / c) En UAp, le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade et être en harmonie avec les différents éléments du décor. La couleur doit rester discrète afin que les menuiseries ne s’imposent pas dans la composition de la façade. d) En UAp, sont interdits : les matériaux d’aspect brillant ou aluminé ou plastique ; le bois laissé brut, excepté sur portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…) / (…) ».
D’une part, concernant la façade nord et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le projet s’intégrant harmonieusement dans sa séquence architecturale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9.2.2 du règlement du PLUI doit être écarté pour la façade nord.
D’autre part, concernant la façade sud donnant sur une cour intérieure, les requérants se bornent à soutenir que la véranda dont le toit est une toiture-terrasse accessible ne s’intègrerait pas à la séquence architecturale. Toutefois, ils ne démontrent pas que celle-ci créerait une rupture de l’harmonie des façades des bâtiments composant cette séquence architecturale. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9.2.2 et 9.3.3 pour la façade sud doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 9.3.3 du règlement du PLUI : « a) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de rapport dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », les percements ne peuvent être ni modifiés ni créés. En UAp, excepté sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais* », les « immeubles de rapport dit haussmannien* » et les « immeubles de type Art Décoratif* », des percements peuvent être modifiés ou créés sur des constructions légales* existantes à condition de respecter les règles de composition de l’immeuble (notamment le rapport pleins/vides) et ne pas détruire l’ordonnancement de la façade. / (…) j) En UAp, sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais* », un « immeuble de rapport dit haussmannien* » ou un « immeuble de type Art Décoratif* » : l’installation de double vitrage est admise à condition que des petits bois fins soient intégrés dans le vitrage ; / (…) ».
Le lexique définit l’immeuble de type trois fenêtres marseillais ainsi : « La façade présente généralement, verticalement, trois ou quatre étages et, horizontalement, trois travées de fenêtres par niveau (sauf dans le cas du « quatre fenêtres marseillais ». La paroi est constituée en appareillage de moellon, ce qui explique l’utilisation de l’enduit à la chaux, lisse ou strié de refends. La façade sur rue peut être ornée et décorée, néanmoins elle reste très sobre. La porte d’entrée est le PLUis souvent axée sur une travée latérale. / L’immeuble de type trois fenêtres marseillais mesure environ 7 mètres de large et 15 mètres de profondeur et comprend le PLUis souvent un appartement par palier, traversant (rue-cour) et caractérisé par une hauteur sous plafond importante ».
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble existant est composé d’un seul étage, le rez-de-chaussée est composé d’une porte d’entrée, d’une porte de garage et il ne présente pas une hauteur sous plafond importante. S’il est effectivement composé de trois fenêtres alignées, l’immeuble existant ne peut ainsi être regardé comme un immeuble de type trois fenêtres marseillais au sens du présent PLUI. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9.3.3 du règlement du PLUI, en tant qu’il s’applique à ce type d’immeuble, est dès lors inopérant et ne saurait être accueilli.
En septième lieu, aux termes de l’article 9.3.3 du règlement du PLUi : « i) En Uap, sont interdits : (…) / Les vitres fumées ou opaques ». Aux termes de l’article 2.1 des dispositions générales du règlement du PLUI : « Les travaux sur une construction légale mais non conforme au présent PLUIi sont admis à condition : qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ; ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend, au rez-de-chaussée, une vitre opaque. Si la défense expose que le projet n’a pas vocation à modifier ces ouvertures, il ressort toutefois des plans de façade côté à échelle que celle-ci présente une largeur de 2,22 mètres environ avant-projet et de seulement 1,79 mètre après la réalisation des travaux. Il ressort également des photographies d’insertion du projet que la vitre prévue est opaque. Toutefois, la diminution de cette fenêtre opaque n’a pas pour effet d’aggraver la non-conformité de l’immeuble aux dispositions de l’article UA 9.3.3 du règlement du PLUi. Le moyen sera ainsi écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a, par la signature du formulaire de demande de permis de construire, attesté, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, avoir pris connaissance des règles générales de construction prévues par le code de la construction et de l’habitation, notamment concernant les règles d’accessibilités. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce code est inopérant à l’encontre du permis en litige, qui n’a pas pour objet d’assurer le contrôle de l’application des règles de construction. Il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance de la charte de la construction durable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros à verser à M. G….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 1 800 euros à M. G… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… H… et
Mme A… H…, à la commune de Marseille et à M. F… G….
Délibéré après l’audience du 1Er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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