Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2405623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405623 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Toubale , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 15 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays d’éloignement et des obligations de présentation aux services de police ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme B a été transmise à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 mai 1983 à Bruxelles (Belgique), est entrée irrégulièrement en France le 28 août 2018. Le 2 janvier 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Meo, secrétaire général par intérim de la préfecture du Loiret, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète du Loiret, prise par arrêté du 4 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Pour refuser la demande de titre de séjour de Mme B, la préfète du Loiret s’est fondée sur les circonstances que l’intéressée ne fournit aucune preuve d’une insertion professionnelle ou d’un engagement quelconque en France, ni d’éléments permettant d’établir la réalité et l’intensité des liens qu’elle aurait pu nouer sur le territoire, qu’elle ne présente aucune pathologie susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour, que la scolarisation de ses enfants en France ainsi que son mariage avec un ressortissant de la République démocratique du Congo, également en situation irrégulière, ne lui confèrent aucun droit au séjour et qu’il n’existe aucune circonstance particulière empêchant Mme B de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. La préfète du Loiret en a ainsi déduit que la requérante ne présente aucun élément de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En se bornant à contester cette appréciation en invoquant l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle au motif que l’arrêté ne mentionne ni les revenus dont la requérante bénéficie pour vivre sur le territoire national ni son état de santé, le moyen doit dès lors être regardé comme assorti seulement de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En troisième lieu, Mme B soutient que l’arrêté contesté porte atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que son retour en République démocratique du Congo l’exposerait à un risque de viol.
8. D’une part, ce moyen est inopérant à l’encontre du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
9. D’autre part, en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays d’éloignement, ce moyen repose sur une étude générale, que la requérante n’a d’ailleurs pas produite, et n’établit aucun risque concret auquel elle serait personnellement exposée. Ce moyen doit dès lors être considéré comme manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Ainsi, cette requête, n’est assortie que des moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
Le président,
D. LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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