Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2310013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 4 septembre 2023,
M. et Mme A, représentés par Me Michallon, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de leurs cotisations primitives à l’impôt sur le revenu au titre des années 2019 à 2021, à concurrence de la différence entre les montants de ces cotisations après imputation du crédit d’impôt qui leur a été accordé à raison de leurs revenus fonciers de source espagnole et ces montants après imputation de ce crédit d’impôt calculé sur le taux marginal de leur imposition, de 30% ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires.
Ils soutiennent que le crédit d’impôt devrait être calculé sur leur taux marginal et non sur leur taux moyen d’imposition comme l’a fait l’administration, cette méthode étant contraire aux principes constitutionnels et au droit de l’Union européenne et les principes inscrits dans les conventions fiscales bilatérales de non-double imposition devant être revus au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août et 2 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 10 octobre 1995 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la réduction de leurs cotisations primitives à l’impôt sur le revenu au titre des années 2019 à 2021, à concurrence de la différence entre les montants de ces cotisations après imputation du crédit d’impôt qui leur a été accordé à raison de leurs revenus fonciers de source espagnole et ces montants après imputation de ce crédit d’impôt calculé sur le taux marginal de leur imposition.
2. Aux termes de l’article 24 de la convention fiscale franco-espagnoles susvisée : « En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent d’Espagne, et qui sont imposables ou qui ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France (). Dans ce cas, l’impôt espagnol n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : i) () au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ». Aux termes du point 14 du protocole annexé à la convention susvisée : « En ce qui concerne l’article 24, il est entendu que : a) pour l’application des dispositions du paragraphe 1, l’expression » montant de l’impôt français correspondant à ces revenus « désigne : () ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global () ».
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de la lettre des stipulations précitées que c’est à bon droit que l’administration a déterminé le montant du crédit d’impôt qui leur a été accordé à raison de leurs revenus fonciers de source espagnole au titre des années en litige en appliquant à ces derniers le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global, et non le taux marginal de leur imposition dont ils soutiennent qu’il s’élève à 30%.
4. Si les requérants soutiennent que de telles modalités de calcul seraient contraires à des principes constitutionnels français, qu’ils ne précisent d’ailleurs pas, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur cette question.
5. Si les requérants soutiennent encore que ces modalités de calcul seraient contraires au droit de l’Union européenne, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre de statuer sur son bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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