Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 23 avr. 2026, n° 2603220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2026, et le 22 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions prises dans leur ensemble :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle a méconnu son droit d’être entendu au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, au regard de sa demande d’asile et de son état de santé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile au titre de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que des circonstances humanitaires font obstacle à cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
- elle méconnaît son droit à la libre circulation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n°604/2013 du Parlement européenne et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marcovici, conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les observations de Me Rosé, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, demande l’annulation de la décision 17 avril 2026 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… bénéfice à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) .
Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations du 2 de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code.
Si les autorités espagnoles ont demandé la réadmission de M. C… aux autorités françaises et ont indiqué au préfet des Pyrénées Orientales ne pas connaître le requérant, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes ont été enregistrées sur le territoire espagnol le 30 septembre 2024. Suite à sa demande d’asile du 27 décembre 2024 déposée en France, les autorités espagnoles ont accepté, le 10 février 2025, sa prise en charge en tant qu’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, le délai de transfert expirant au 10 août 2026. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas soutenu ni allégué par le préfet des Pyrénées Orientales, que la demande d’asile de M. C… ait été examinée par l’Espagne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées Orientales a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que, en sa qualité de demandeur d’asile, M. C… pouvait seulement faire l’objet d’une décision de réadmission, telle que prévue par l’article L. 572-1 du même code. Au demeurant, un étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié est admis à demeurer provisoirement sur le territoire de l’Etat compétent pour sa demande, jusqu’à ce qu’il y soit statué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2026 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif du présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de réexaminer la situation de M. C….
Sur les frais liés au litige :
M. C… bénéficiant de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosé au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément à cet article, ce versement emportera renonciation de Me Rosé à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : l’Etat versera à Me Rosé une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
A. Marcovici
C. Touzet
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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