Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2300545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bonhomme, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’établit pas que la somme totale de 79 000 euros qu’elle a perçue en chèques au titre des années 2011 et 2012, ainsi que les retraits d’espèces sur la période antérieure au 9 mai 2023, correspondraient à une infraction pénale et, dès lors, à une activité de détournement de fonds générant des revenus imposables à l’impôt sur le revenu ;
— les retraits d’espèces au détriment de Mme C ne sont pas imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais dans celle des traitements et salaires ;
— l’administration a appliqué à tort l’allongement du délai du droit de reprise prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’existence d’un contrat de travail tacite conclu avec Mme C exclut l’exercice d’une activité occulte au sens de cet article ;
— c’est à tort que l’administration n’a retenu que 100 euros, et non 200 euros, de charges hebdomadaires en déduction des bénéfices non commerciaux tirés de l’activité de détournement de fonds liée aux retraits d’espèces ;
— l’application de la majoration de 80 % n’est pas justifiée au regard de l’existence d’un contrat tacite de travail conclu avec Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et son conjoint M. B, décédé depuis lors, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de l’administration fiscale dont a résulté une proposition de rectifications du 16 avril 2021. Ces rectifications portent sur la réintégration de sommes non déclarées à l’impôt sur le revenu par M. et Mme B au titre de la période de 2011 à 2016 provenant d’une activité de détournements de fonds opérés au détriment de Mme C, sous la forme d’encaissements de chèques et de retraits d’espèces avec les moyens de paiement de cette dernière. Mme B a présenté le 19 mai 2021 des observations sur cette proposition de rectification. Par une réponse du 7 juin 2021, le service a maintenu l’intégralité des rectifications. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021, à hauteur de montants totaux en droits et pénalités de 32 123 euros au titre de l’année 2011, de 68 759 euros au titre de l’année 2012, de 19 961 euros au titre de l’année 2013, de 47 770 euros au titre de l’année 2014, de 47 325 euros au titre de l’année 2015 et de 9 726 euros au titre de l’année 2016. Par un courrier du 7 octobre 2021, Mme B a présenté une réclamation à fin d’obtenir le dégrèvement total de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet du 10 janvier 2023. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’ensemble de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : () – Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ; () « . Aux termes du 1 de l’article 92 de ce code : » Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les () sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a été condamnée, par un jugement du 7 octobre 2020 du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois et, notamment, à verser à Mme C une somme de 84 000 euros au titre de dommages-intérêts, à raison de faits commis du 1er mai 2013 au 30 juin 2016 constitutifs d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable. Ce jugement retient qu’elle et son conjoint ne contestaient pas avoir notamment bénéficié de chèques émanant de Mme C à hauteur de 84 000 euros, alors que Mme C se trouvait dans un état d’affaiblissement intellectuel qui ne lui permettait pas d’apprécier l’étendue de ses largesses à leur égard, et que M. et Mme B ne pouvaient pas ne pas avoir constaté cet état d’affaiblissement intellectuel dès lors qu’ils étaient extrêmement proches de la victime qu’ils fréquentaient quasiment quotidiennement. Le jugement mentionne que ces agissements ont été gravement préjudiciables à Mme C qui s’est retrouvée dépouillée d’une partie de ses avoirs alors même qu’elle continuait de vivre dans des conditions miséreuses.
4. La requérante ne conteste pas que la somme totale de 84 000 euros indiquée ci-avant, correspondant à son encaissement d’onze chèques émis par Mme C entre juillet 2013 et janvier 2016 a, ainsi que l’a retenu l’administration fiscale, procédé d’une activité de détournement de fonds et qu’elle correspondait à des revenus imposables à l’impôt sur le revenu. Elle ne conteste pas non plus que les retraits hebdomadaires d’espèces avec la carte bancaire de la victime entre mai 2013 et mai 2016, à hauteur de 450 euros chaque semaine, soit un total de 72 910 euros, ont également procédé d’une activité de détournement de fonds et constitué des revenus imposables à l’impôt sur le revenu. En revanche, elle conteste que les sommes acquises selon ces mêmes procédés auprès de Mme C au titre de la période antérieure constituent des revenus imposables dès lors que l’administration n’établit pas que ces agissements sur cette période seraient constitutifs d’une infraction pénale.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont encaissé huit chèques de Mme C d’un montant total de 79 000 euros entre août 2011 et novembre 2012, ainsi que des retraits hebdomadaires d’espèces à hauteur de 450 euros avec la carte bancaire de Mme C en 2011, 2012 et au cours du premier semestre 2013. Ces éléments démontrent que M. et Mme B se sont livrés à des agissements parfaitement similaires à l’égard de la victime sur la période antérieure de 2011 à 2013, par rapport à ceux pour lesquelles ils ont fait l’objet de la condamnation pénale précitée et dont ils ne contestent pas qu’ils ont été à l’origine de revenus imposables. Ces agissements ont permis la perception par M. et Mme B de sommes d’argent, non seulement susceptible de se renouveler, mais de surcroît intervenue à de très nombreuses reprises. Ces sommes constituent dès lors des revenus imposables à l’impôt sur le revenu. La circonstance que ces agissements puissent ou non constituer une infraction pénale est sans incidence sur la qualité de revenus de ces sommes. Au surplus, la requérante ne fait sérieusement valoir aucun motif particulier au titre duquel Mme C lui aurait consenti ces sommes d’argent, en dehors d’une exploitation de la situation de vulnérabilité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que les fonds perçus auprès de Mme C, par chèques et en espèces, ne seraient pas constitutifs de revenus imposables à l’impôt sur le revenu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B conteste que les sommes perçues auprès de Mme C sous forme de retraits d’espèces constituent des revenus qui seraient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Elle soutient qu’elles sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires compte tenu de l’existence d’un contrat tacite de travail conclu entre elle et M. B, d’une part, et Mme C d’autre part, en vertu duquel ils réalisaient pour cette dernière des travaux domestiques, à savoir le ménage quotidien et des tâches telles que la coiffure ou la tonte de pelouse, et des courses. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que M. et Mme B réalisaient pour Mme C des petits travaux, dont la régularité alléguée n’est cependant pas établie, ainsi que des courses, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que ces tâches auraient été réalisées dans le cadre d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par Mme C à leur égard, ni même que cette dernière aurait consenti que ces tâches fussent réalisées contre le versement d’un salaire. En outre, il résulte de l’instruction, et en particulier du certificat du médecin traitant de Mme C mentionné dans le jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 7 octobre 2020, que Mme C était une personne vulnérable particulièrement depuis 2011, période au cours de laquelle elle avait refusé les propositions d’entrer en maison d’accueil. La circonstance invoquée par la requérante qu’un notaire ait constitué un acte authentique le 19 juin 2012 portant mandat de protection future par lequel Mme C mandatait Mme B ne permet pas de remettre en cause la vulnérabilité de Mme C dès 2011. Compte tenu de cet état de vulnérabilité, Mme C ne saurait être regardée comme ayant pu exercer un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l’égard de M. et Mme B. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les sommes perçues auprès de Mme C relèveraient de la catégorie des traitements et salaires, et c’est à bon droit que l’administration a imposé ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux visée par l’article 92 du code général des impôts précité.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».
8. Mme B se prévaut de la prescription du droit de reprise de l’administration concernant les sommes réintégrées dans son revenu imposable au titre de la période excédant le délai normal de ce droit de reprise, dès lors que c’est à tort que l’administration a retenu qu’elle aurait exercé une activité occulte au sens des dispositions précitées. A cet égard, Mme B fait valoir que l’existence d’un contrat tacite de travail entre, d’une part, elle et son conjoint, et, d’autre part, Mme C, exclurait ainsi le caractère d’activité occulte.
9. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, l’existence d’un tel contrat de travail n’est pas établie en l’espèce. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, Mme B conteste la base imposable retenue par l’administration concernant les retraits d’espèces. Ainsi, si l’administration a retenu que sur chaque retrait d’espèces de 450 euros, 100 euros ont été employés pour réaliser les courses de Mme C et ont constitué des charges déductibles des bénéfices non commerciaux reconstitués, Mme B se prévaut d’un montant de 200 euros à retenir comme charges déductibles.
11. Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d’office : () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; () Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° « . Aux termes de l’article L. 68 de ce livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : () 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition « . Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : » Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
12. Le service a proposé à M. et Mme B les rectifications selon la procédure d’évaluation d’office sur le fondement de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales en retenant que ces rectifications portaient sur une activité occulte. Par suite, Mme B, qui ne conteste pas la régularité de cette procédure d’évaluation d’office, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
13. Or, Mme B se borne à alléguer avoir consacré une somme de 200 euros sur chaque retrait d’espèces de 450 euros pour le paiement des courses de Mme C, ainsi que des dépenses d’entretien, notamment ménagères, mais sans apporter d’élément permettant d’établir la réalité et l’exactitude d’un tel montant de dépenses. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas le caractère exagéré des rectifications à cet égard.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () ».
15. Mme B conteste l’application de la pénalité de 80 % précitée en se fondant sur l’existence d’un contrat tacite de travail entre, d’une part, elle et M. B, et, d’autre part, Mme C qui exclurait le caractère occulte de son activité. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, l’existence d’un tel contrat de travail n’est pas établie en l’espèce. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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