Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2200775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2022, 27 janvier et 18 septembre 2023 et 2 septembre 2024, M. G E, Mme B E, Mme D C, M. A F et l’association Erquy Plurien Environnement, représentés par Me Buffet (SCP ACR Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a délivré une autorisation environnementale à la société Bretagne Granits pour exploiter une carrière de grès rose au lieu-dit « Lourtuais » à Erquy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il vise un avis inexistant du conseil municipal d’Erquy, ce dernier, par la délibération du 25 mars 2021, ayant seulement demandé un complément d’information à la société exploitante ;
— il n’est pas justifié de la primauté de l’intérêt à remettre en activité la carrière en litige sur les nuisances et atteintes à l’environnement qui résulteront de cette reprise d’exploitation ;
— le projet présente des inconvénients quant à l’utilisation économe des sols naturels ; d’une part, le tonnage maximum de grès et de granulats extraits annuellement n’est pas justifié par les besoins de la réhabilitation du bâti remarquable de la commune d’Erquy, la pierre restant à extraire de la carrière en litige étant de mauvaise qualité et pouvant être extraite sur un autre site tel que celui de la carrière d’Henansal déjà exploitée par la société Bretagne Granits ; d’autre part, le projet en litige consommera de l’eau ;
— le projet en litige se situe à proximité d’un secteur résidentiel ;
— il crée un risque d’endommagement de la station d’épuration des eaux usées située à proximité immédiate ;
— les voies empruntées par les camions de la société exploitante pour se rendre jusqu’à la route départementale n° 786 ne sont pas adaptées et sont sous-dimensionnées ;
— le projet porte atteinte à la protection des paysages ;
— la reprise de l’exploitation de la carrière engendrera des vibrations et un trafic routier qui sont incompatibles avec la préservation du site du Cap d’Erquy et du Cap Fréhel ;
— le projet portera atteinte à des espèces protégées telles que les tritons et à des « espèces dignes d’une protection importante » ;
— la société exploitante méconnaît les prescriptions de l’arrêté attaqué, dès lors qu’elle ne les a pas invités à participer à la réunion du comité de suivi de la carrière et qu’elle n’a pas effectué un contrôle des niveaux de vibration au droit de l’habitation la plus proche ;
— les mesures d’auto-contrôle prévues par l’arrêté au titre des retombées de poussières, de la qualité des eaux et des émissions sonores ainsi que la mesure de compensation portant sur la mare de substitution sont insuffisantes eu égard au non-respect par l’exploitant de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants, personnes physiques, ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2023 et 13 septembre 2024, la société SARL Bretagne Granits, représentée par Me Rebillard (selas Fidal), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants, personnes physiques, n’établissent pas leur intérêt pour agir et que l’association requérante ne justifie pas de la qualité de son président à agir en justice ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune d’Erquy qui n’a pas produit d’observations.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2024 par une ordonnance du même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 novembre 2024, le tribunal a invité, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet des Côtes-d’Armor à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces produites par le préfet des Côtes-d’Armor ont été enregistrées le 4 novembre 2024 et communiquées le lendemain.
Des observations ont été transmises le 12 novembre 2024 par les requérants et communiquées le même jour aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations de Me Cavallier, représentant les requérants,
— et les observations de Me Rebillard, représentant la société Bretagne Granits.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 avril 1991, le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé la société Grès et Traditions d’Erquy à exploiter une carrière de grès rose à ciel ouvert sur le territoire de la commune d’Erquy, au lieu-dit « Lourtuais », sur les parcelles cadastrées AE n° 163p, 167p, 169p et 171. La superficie exploitée était de 5 000 m², la cote de fond de fouille fixée à 50 mètres NGF (Nivellement général de la France) et la production annuelle limitée à 300 m3 puis à 600 m3 par un arrêté préfectoral modificatif du 3 février 1994. Cette exploitation, autorisée pour une durée de vingt ans, a cessé de manière anticipée en 2007. Le 27 février 2019, la société Bretagne Granits, spécialisée dans la pierre d’habillage de façade, a déposé une demande d’autorisation environnementale pour exploiter cette carrière en l’assortissant d’activités ponctuelles de concassage-criblage nécessitant l’utilisation d’installations mobiles quelques semaines par an. Cette demande porte la superficie de l’exploitation à 12 535 m², la durée de l’exploitation à 30 ans, fixe une quantité maximale annuelle de production de blocs valorisables et de granulats à 1 000 tonnes par an et limite le fonctionnement annuel de l’installation à la période comprise entre le 1er octobre et le 14 février. Elle comprend aussi une demande de travaux ou d’aménagement en site classé, une demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées, une demande au titre des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement correspondant aux activités de la carrière et une demande au titre de la nomenclature de la loi sur l’eau correspondant au rejet des eaux par l’exploitation de la carrière. Par un arrêté du 14 octobre 2021, dont M. E et autres demandent l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor a délivré cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les arrêtés incombant au préfet à l’exception d’actes parmi lesquels ne figurent pas les autorisations environnementales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19. ».
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation.
5. Il résulte de l’instruction que dans le cadre du projet en litige, le préfet des Côtes-d’Armor a sollicité l’avis du conseil municipal de la commune d’Erquy qui, par une délibération du 25 mars 2021, n’a pas émis un avis et a décidé de solliciter la société exploitante afin qu’elle apporte un complément d’information quant aux effets du projet. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que cet avis ait un sens « favorable ou défavorable », la sollicitation de son avis étant la seule obligation à laquelle est tenu le préfet en application de l’article R. 181-38 du code l’environnement. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ».
7. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation
précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 (« mesures ERC »).
8. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement faire valoir l’absence d’intérêt public de la remise en activité de la carrière de grès rose à ciel ouvert de la commune d’Erquy, dès lors que cet intérêt n’est pas au nombre de ceux qui sont protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
9. En second lieu, les requérants se prévalent des incidences du projet autorisé sur la gestion économe des sols naturels, la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi que sur la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Ils peuvent ainsi être regardés comme invoquant le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement citées au point 6.
S’agissant de l’utilisation économe des sols naturels :
10. D’une part, il est constant que le grès rose d’Erquy est un élément d’architecture caractéristique de la commune d’Erquy et que cette dernière a fait de l’utilisation de ce matériau pour réhabiliter les bâtiments anciens une prescription de l’Aire de la mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) approuvé le 5 juillet 2006, transformé en Site Patrimonial Remarquable (SPR) en 2016. Les requérants soutiennent que l’extraction du grès rose pourrait être réalisée sur un autre site et notamment sur celui de la carrière d’Henansal, que le grès restant à extraire de la carrière du Lourtuais est de mauvaise qualité et que le tonnage maximum de grès et de granulats extrait fixé par l’arrêté attaqué n’est pas justifié par les besoins de réhabilitation. Toutefois, ces arguments, qui ne sont assortis d’aucune précision, ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l’utilisation économe du sol naturel par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. En tout état de cause, il résulte de l’avis de l’inspection des sites du 18 février 2020 que la carrière du Lourtuais est le seul site d’extraction du grès rose actuellement existant. En outre, la quantité de cette pierre de taille à extraire en vue de sa valorisation et de la production de granulats, fixée à 1 000 tonnes par an maximum par l’article 1.2. de l’arrêté attaqué, reste significativement inférieure à celle du grès valorisable, estimée à 1 560 tonnes par an selon le rapport de l’inspection des installations classées du 24 septembre 2021.
11. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’exploitation en litige nécessite une consommation d’eau, les requérants n’apportent aucune précision à l’appui de leur moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer qu’ils aient entendu soutenir que cette consommation était susceptible d’abaisser le niveau des eaux souterraines, l’article 3.4. de l’arrêté attaqué a mis en place une procédure obligeant l’exploitant à surveiller les niveaux d’eaux des puits et forages situés en périphérie du site et à prendre des mesures en cas d’assèchement ou de baisse manifeste de production de ces ouvrages.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’atteinte à l’utilisation économe des sols naturels doit être écarté.
S’agissant de la commodité du voisinage :
13. Aux termes de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de matériaux de carrières : « 14.1. Exploitations à ciel ouvert : Les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d’au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l’autorisation ainsi que de l’emprise des éléments de la surface dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. () ».
14. Les requérants font état de la proximité de la carrière en litige avec le secteur résidentiel. Toutefois, et alors qu’il est constant que le projet est conforme aux dispositions de l’article 14.1 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 cité au point précédent, qui imposent une distance de dix mètres entre la zone exploitée et les limites du périmètre de la carrière, ils n’invoquent aucun danger ou inconvénient résultant pour le voisinage de cette situation. Dans ces conditions, le moyen peut être écarté.
S’agissant de l’insertion paysagère du projet :
15. Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : " I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; (). ".
16. Il résulte de l’instruction que la carrière en litige se situe, pour partie, dans le site du Cap d’Erquy qui a été classé par un décret du 16 octobre 1978 et a reçu le label Grand Site de France par une décision ministérielle du 24 septembre 2019. Le site de la carrière se situe également en lisière d’espaces naturels inclus dans le site Natura 2000 des Cap d’Erquy et Fréhel. Toutefois, l’autorisation environnementale en litige, qui tient lieu d’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement selon son article 1.1., prescrit des règles d’insertion paysagère du projet (article 5.6.) devant être satisfaites avant le début des travaux d’exploitation du site et durant l’exploitation qui sont celles préconisées par le service patrimoine naturel (SPN) de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne, dans son avis favorable du 18 février 2020. Il est ainsi exigé notamment que l’exploitant maintienne des écrans végétaux pour dissimuler les clôtures d’enceinte du site, limite la taille des haies au strict nécessaire et soumette son projet de signalisation à l’avis de l’architecte des bâtiments de France afin de garantir son intégration dans l’espace urbain. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’autorité environnementale n’a pas constaté un « effet négatif du projet » sur le paysage, mais a seulement recommandé de compléter l’évaluation des incidences du projet sur le paysage, ce qui a été fait par l’exploitant dans son mémoire en réponse d’avril 2020. Ainsi, les requérants n’établissent pas que les mesures prévues par l’arrêté attaqué seraient insuffisantes pour préserver la qualité paysagère du site. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la protection des paysages doit être écarté.
S’agissant de la conservation des sites :
17. Les requérants soutiennent que les vibrations résultant des tirs de mines ne sont pas compatibles avec les protections environnementales des Cap d’Erquy et Fréhel. Toutefois, il résulte de l’instruction que les vibrations générées par les tirs de mines à l’aide d’explosifs ainsi que par les autres activités de l’exploitation de la carrière font l’objet de prescriptions aux articles 5.4 et 5.5. de l’arrêté attaqué. Ces dernières imposent notamment que les tirs de mine répondent à des caractéristiques précises et respectent des valeurs limites, fassent l’objet de mesures annuelles par un organisme ou personne qualifiée et un suivi permanent des mesures relevées par la tenue d’un registre. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le trafic routier résultant de l’exploitation de la carrière n’est pas compatible avec les protections environnementales des Cap d’Erquy et Fréhel, ils n’assortissent leur allégation d’aucune précision. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les prescriptions précitées ne permettraient pas de prévenir le risque d’atteinte à la qualité des sites des Cap d’Erquy et Fréhel. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la conservation des sites doit être écarté.
S’agissant de la sécurité publique :
18. En premier lieu, les requérants font valoir que la reprise d’exploitation de la carrière en litige, qui se situe à proximité immédiate de la station d’épuration des eaux usées de la commune d’Erquy, est susceptible d’endommager cet ouvrage. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’exploitant prévoit de réaliser environ trois tirs de mines par an selon les mêmes procédés techniques que ceux utilisés lors de l’exploitation passée de la carrière, lesquels n’avaient eu aucun impact sur la station d’épuration. En outre, comme indiqué au point 14, le lieu d’extraction en retrait des limites du périmètre de la carrière est maintenu au-delà de la bande des dix mètres prévue par l’article 14.1 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. Et l’article 5.4 de l’arrêté attaqué, qui reprend les propositions de l’inspection des installations classées dans son rapport du 24 septembre 2021, impose notamment à l’exploitant de respecter l’arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et de surveiller l’impact des vibrations sur la station d’épuration et de mettre à disposition de l’inspection des installations classées un constat, établi par voie d’huissier, sur l’état des ouvrages de cette station d’épuration avant le démarrage de l’exploitation ainsi qu’un registre qui retrace les mesures effectuées par un sismographe, à chaque tir de mines, des niveaux de vibration. Les requérants invoquent le caractère vieillissant de la station d’épuration et l’impossibilité pour la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer, gestionnaire de celle-ci, d’évaluer l’impact de l’exploitation de la carrière sur la tenue des ouvrages de cette station ainsi qu’elle l’a indiqué à la commune d’Erquy par un courrier du 5 octobre 2021. Toutefois, il résulte des termes de ce courrier que la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer a préconisé de mettre en place une période d’observation lors de la reprise de l’extraction pour identifier les impacts de la carrière sur les ouvrages de la station d’épuration, ce que permettra les prescriptions de l’arrêté attaqué précitées. En outre, il résulte de l’article 3.3. de l’arrêté attaqué que les eaux d’exhaure de la carrière seront rejetées en mer, au niveau de l’exutoire situé sur la plage du Lourtuais, via la canalisation de la station d’épuration. Les requérants soutiennent que l’exploitant n’a pas tenu compte des recommandations formulées par l’autorité environnementale, le 20 mars 2020, sur la nécessité de préciser les conditions qualitatives des eaux rejetées par la carrière pour tenir compte des effets de cumul avec les eaux traitées par la station d’épuration ainsi que du milieu marin. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’exploitant a signé, le 27 mars 2020, une convention avec la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer qui a notamment pour objet de fixer les critères qualitatifs de rejet des eaux de carrière et la fréquence de contrôle de ces paramètres. L’exploitant, par un mémoire en réponse d’avril 2020, a également précisé que pour éviter tout risque de pollution des eaux traitées par la station d’épuration, une décantation des matières en suspension (MES) dont seront chargées les eaux d’exhaure sera réalisée dans le fond de fouille avant le pompage et a également prévu des contrôles des valeurs limites de rejet des eaux. L’exploitant a également détaillé les mesures destinées à prévenir les risques de déversement accidentels des hydrocarbures. A cet égard, l’article 3.4 de l’arrêté attaqué, qui reprend les propositions de l’inspection des installations classées, dans son rapport du 24 septembre 2021, prescrit des mesures de contrôle des rejets dans la canalisation de la station d’épuration, conditionne le démarrage de la campagne de pompage d’exhaure et de rejet à la conformité des eaux rejetées aux valeurs limites d’émissions des paramètres MES, hydrocarbures, l’hydrogène (pH) et à la demande chimique en oxygène (DCO) fixées par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif à l’exploitation des carrières, prévoit une analyse des eaux sur ces paramètres avant chaque campagne de pompage d’exhaure et de rejet et impose à l’exploitant d’analyser toute évolution significative de l’un des paramètres, de prendre les mesures correctives nécessaires et d’en avertir l’inspection des installations classées. L’article 3.5 de l’arrêté attaqué a également renforcé les mesures de prévention des déversements accidentels des hydrocarbures. Enfin, si les requérants invoquent un débordement des eaux usées de la station d’épuration qui a engendré l’interdiction de baignade le 8 août 2023 sur la plage du centre, le seul article de presse produit n’établit pas que ce débordement résulterait des rejets des eaux de l’exploitation en litige dans la canalisation de la station d’épuration. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la santé, la sécurité, la salubrité publiques doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de l’article 6.1. de l’arrêté attaqué que l’exploitant est tenu d’organiser un trafic routier issu de la carrière par le contournement du centre-ville de la commune d’Erquy en privilégiant un axe de circulation adapté aux poids lourds vers la route départementale n° 786. Les requérants soutiennent que ces contraintes impliquent que les camions de l’exploitation, pour rejoindre cette route départementale, empruntent la rue du Four à Boulet et la rue des Grès roses qui ne sont pas adaptées et dimensionnées au trafic induit par l’exploitation. Ils expliquent également que les camions ne pourront pas quitter la carrière par la rue de Plaine de la Garenne qui est à sens unique. Toutefois, les requérants n’apportent aucune précision à l’appui de leur moyen alors que l’utilisation de ces voies par les camions est subordonnée à l’accord de leur gestionnaire selon l’article 6.1. précité. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la sécurité publique doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte aux espèces protégées :
20. D’une part, aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement :
« I. L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 (). ».
21. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement :
« I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces () / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (). « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. () ".
22. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels
figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
23. L’article 1.1. de l’autorisation environnementale en litige indique que cette dernière tient lieu de dérogation aux interdictions d’atteinte à la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Il résulte de l’instruction que l’exploitant a identifié la présence d’espèces protégées sur le site de la carrière, soit sept espèces d’amphibiens et trois espèces de passereaux dans les boisements périphériques au site. L’article 4.1. de l’arrêté attaqué accorde à la société exploitante un dérogation au titre des espèces protégées sous réserve que l’exploitante réhabilite la carrière en tenant compte des habitats naturels présents, en signant une convention de type Obligation Réelle Environnementale avec la mairie d’Erquy et le conseil départemental des Côtes-d’Armor, et de l’intégration, en fin d’exploitation, de la zone exploitée à l’espace naturel sensible « Cap d’Erquy ». Ces réserves ont été préconisées par le conseil national pour la protection de la nature qui, le 15 mai 2019, a émis un avis favorable à l’octroi de la dérogation précitée. Par ailleurs, l’article 4.2. de l’arrêté attaqué impose à l’exploitant des mesures de réduction des impacts du projet sur ces espèces consistant à maintenir en eau le fond de fouille sur la période du 15 février au 15 septembre, à maintenir la mare située au centre du site durant les dix premières années d’exploitation et à compenser sa destruction, à l’issue de cette période, par une mare de substitution qui devra être créée dès la première année d’exploitation sur la partie ouest du site et avoir des dimensions conformes à l’arrêté attaqué ainsi que des mesures de suivi écologique des amphibiens et de leurs habitats qui devront faire l’objet d’une convention avec le conseil départemental des Côtes-d’Armor en sa qualité de gestionnaire de l’espace naturel sensible « Cap d’Erquy ». Cet article impose également des mesures de réduction consistant à conserver les franges périphériques de landes et de fourrés arbustifs, à limiter les coupes ou débroussaillages ponctuels, à les interdire en dehors de la période d’activité de la carrière et à aménager des zones de refuges terrestres par la mise en place d’amas de blocs en marge nord du plan d’eau et en marge de la mare de substitution. Les requérants, qui font seulement état de la présence d’espèces protégées sur le site, ne contestent pas sérieusement l’efficacité des mesures de réduction, de compensation et de suivis écologiques prises par le préfet des Côtes-d’Armor pour protéger cette faune. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte aux espèces protégées n’est pas établi.
24. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des éventuels manquements de la société exploitante dans l’exécution de l’arrêté attaqué pour soutenir que la mesure de compensation portant sur la mare de substitution ainsi que les mesures d’auto-contrôle portant sur les mesures de bruit ainsi que la qualité de l’air et de l’eau sont insuffisantes.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Bretagne Granits au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Bretagne Granits présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme B E, à Mme D C, à M. A F, à l’association Erquy Plurien Environnement, à la société Bretagne Granits et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d’Armor et à la commune d’Erquy.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Regroupement familial ·
- Délai ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Motivation ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Véhicule à moteur ·
- Accès ·
- Édition ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ad hoc ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Taxi ·
- Autorisation ·
- Transport terrestre ·
- Grands travaux ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Transport
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Prescription biennale ·
- Ancien combattant ·
- Foyer ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Rattachement
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Ordre ·
- Légalité ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Église ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration
- Contravention ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Pénal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.