Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 janv. 2025, n° 2403841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C D conteste la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne la mettant en demeure d’inscrire son fils B A dans un établissement scolaire public ou privé.
Elle soutient qu’elle appartient à la communauté des gens du voyage et que son fils ne peut être scolarisé correctement car il est impossible de le changer d’établissement tous les quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / () ".
2. A l’appui de ses conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne la mettant en demeure d’inscrire son fils B A dans un établissement scolaire public ou privé,
Mme D se borne à faire état de son appartenance à la communauté des gens du voyage et de l’impossibilité en conséquence de scolariser son fils, sans apporter les précisions et les pièces justificatives permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Dijon, le 14 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2403841
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