Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2305746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2023, 11 juin et 4 octobre 2024, MM. D et C E, représentés par Me Chanlair, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de dresser procès-verbal de l’infraction de non-respect d’une déclaration préalable qu’aurait commise un de leurs voisins ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, d’une part, de dresser procès-verbal dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, de mettre en demeure les propriétaires du bien de cesser de louer un bien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée, alors qu’elle devait l’être dès lors qu’elle a pour objet et pour effet de refuser un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; en tout état de cause, elle devait être motivée en application de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les prescriptions de la déclaration préalable en cause ont été méconnues, dès lors que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux plans qui étaient annexés au dossier de demande, les locaux créés étant impropres à l’habitation en application du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, non conformes aux règles d’assainissement des constructions mentionnées par l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, et comportant deux chambres au lieu d’une seule ; il s’agissait par ailleurs de vérifier que le local, après travaux, était conforme à la sous-destination prévue par la déclaration préalable ; la circonstance que ces travaux ou un changement de sous-destination n’avaient pas à faire l’objet d’une déclaration préalable est sans incidence, dès lors qu’ils avaient effectivement été autorisés ; d’autres travaux ont été conduits sans autorisation, mettant en danger les autres lots privatifs et la sécurité du bâtiment ; au surplus, le logement ne dispose pas d’une place de stationnement et méconnaît certaines normes de sécurité ; la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est entachée de faux et d’usage de faux ; dès lors, les infractions aux articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et L. 184-5 du code de la construction et de l’habitation sont constituées ;
— en tout état de cause, la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme imposait de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et constituait un changement d’usage au sens de l’article L. 631-8 du code de la construction et de l’habitation ; la non-opposition à déclaration préalable a, dès lors, emporté des conséquences juridiques de par ses liens avec ces régimes ;
— les travaux en cause auraient dû être précédés d’un permis de construire ;
— au demeurant, la maire de Paris se devait de constater l’infraction au titre de ses pouvoirs de police générale, qui inclut notamment la lutte contre l’insalubrité ;
— dès lors qu’une infraction est constituée, la maire de Paris est en situation de compétence liée pour la constater.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril, 5 juillet et 8 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Jobelot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est inopérant, celle-ci n’ayant pas pour objet de refuser un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et ne constituant pas une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ;
— les travaux mis en œuvre n’étaient pas soumis à déclaration préalable obligatoire ; au demeurant, la déclaration préalable à laquelle il n’a pas été fait opposition, qui était d’ailleurs superfétatoire s’agissant d’un simple changement de sous-destination, ne portait pas sur les travaux, mais sur ce seul changement ; l’autorité administrative ne peut contrôler les aménagements intérieurs, qui sont sans incidence sur la destination ou la nature des constructions autorisées ;
— les locaux en cause ne constituant pas un logement, il ne saurait être utilement soutenu qu’ils méconnaissent la réglementation propre à ce type de locaux, ni d’ailleurs aux établissements recevant du public comportant plus de quinze couchages ;
— en tout état de cause, la conformité des travaux ne peut plus être contestée dès lors qu’un certificat de conformité a été établi ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 454789 du 7 juillet 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Chanlair, pour MM. E et de Me Laffont, pour M. B.
MM. E ont produit une note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C et D E sont propriétaires d’un des lots de la copropriété du 62 de la rue Saint-Lazare. M. B, propriétaire d’un lot situé sous leur propre fonds, au rez-de-chaussée sur cour, a formé une déclaration préalable en vue d’un changement de destination de « commerce » à « hébergement hôtelier », au sens de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, accompagné de travaux intérieurs. Une décision implicite de non-opposition est née le 6 mars 2020. Par la suite, les travaux ont été effectués et une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été adressée à la Ville de Paris. La maire de Paris a attesté de la non-contestation de la conformité, le 9 juin 2021. Le 29 novembre 2022, MM. E, qui se plaignent de troubles de voisinage, ont demandé à la maire de Paris de constater l’infraction visée à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, la décision de non-opposition à déclaration préalable ayant selon eux été méconnue, de dresser procès-verbal et de le transmettre au procureur de la République. Par une décision du 17 janvier 2023, dont MM. E demandent l’annulation, la maire de Paris a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article 3 et du 13° du I du D de l’article 4 de l’arrêté du 15 mars 2022 portant délégation de signature de la maire de Paris que M. G, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, était compétent pour signer, au nom de la maire, les actes de mise en œuvre des procédures contentieuses prévues par le code de l’urbanisme dans son livre concernant les règles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’utilisation du sol.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de refuser à MM. E un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ni une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. Elle n’avait dès lors pas à être motivée en application des dispositions des articles L. 211-2 ou L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’ailleurs en vertu d’une autre règle ou principe.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. » et son article L. 480-4 dispose que : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende () ».
5. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat n° 454789 du 7 juillet 2022 que les changements de sous-destination au sein d’une même destination, au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, n’ont pas à être précédés d’une déclaration préalable. Il en va ainsi du changement de sous-destination entre « artisanat et commerce de détail » et « hébergement hôtelier et touristique », mis en œuvre par M. B dans le local litigieux, de sorte que l’absence d’opposition à la déclaration qu’il a formée n’a pas été susceptible de créer des droits à son profit. Cette décision n’a pas non plus pour effet d’autoriser la location de ce dernier au titre du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qui n’était pas applicable à Paris lorsqu’elle a été édictée, ni d’autoriser un changement d’usage au sens des articles L. 631-7 et L. 631-8 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que ce local n’a jamais été à usage d’habitation. Dès lors, la décision de non-opposition du 6 mars 2020 est privée de toute portée, de sorte que la maire de Paris ne pouvait en contrôler la bonne mise en œuvre et qu’elle ne pouvait que rejeter la demande présentée par MM. E.
6. Par ailleurs, si l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions relatives à l’assainissement des constructions, cette disposition est relative aux modalités de rejet des eaux usées et pas à l’aération des bâtiments, de sorte qu’en alléguant que le local de M. B serait insalubre du fait de son excessive humidité, MM. E ne font état d’aucun élément susceptible de caractériser une infraction à cette disposition. Ils n’établissent pas non plus à quel titre M. B aurait méconnu les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatives à la création de places de stationnement, ou que les travaux mis en œuvre auraient nécessité un permis de construire.
7. Enfin, dès lors que les requérants avaient seulement demandé à la maire de Paris de mettre en œuvre ses pouvoirs mentionnés à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, qui ne visent qu’à s’assurer du respect des règles prévues par ce code, ils ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le local en cause méconnaîtrait également des règles prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, l’article L. 184-5 du code de la construction et de l’habitation ou une autre règle de ce même code spécifique à la police de la construction, ou au titre de la police de l’insalubrité qui résulte du code de la santé publique, ou encore du pouvoir de police générale dont dispose la maire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. E à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du même code font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à ce titre la somme de 2 000 euros à la charge de MM. E à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. E est rejetée.
Article 2 : MM. E verseront la somme de 2 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. D et C E, à la maire de Paris et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. FLa présidente,
signé
A. SeulinLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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