Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2527953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre, 31 octobre, 13 novembre, 2 et 3 décembre 2025, la société Rewards Expertise demande à la juge des référés :
1°) de condamner l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) à lui verser, à titre de provision, une somme de 30 000 euros en remboursement des frais de présentation de son offre, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’IRCEC une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, l’IRCEC, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Rewards Expertise la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 décembre 2025, le tribunal a invité la société Rewards Expertise à régulariser sa requête en constituant avocat, en application de l’article R. 431-2 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du code précité : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : (…) ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; (…). Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.(..) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. La requête de la société Rewards Expertise tend à la condamnation de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création à lui verser une indemnité de 30 000 euros au titre du remboursement des frais de présentation de son offre, sous la forme d’une provision sur indemnisation. Conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative précitées, toute demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit être présentée par un avocat, dès lors que cette demande n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 431-3 de ce même code dispensant les parties de recourir à l’assistance d’un avocat. Les conclusions susvisées de la requête ne relevant pas d’une de ces exceptions, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l’institution défenderesse n’étant ni un établissement public relevant d’une collectivité territoriale ni un établissement public de santé, elles ne sont donc pas dispensées du ministère d’avocat.
5. La requête de la société Rewards Expertise n’a été ni présentée ni signée par l’un des mandataires énumérés par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Par un courrier du greffe mis à sa disposition le 2 décembre 2025 dans l’application Télérecours et dont elle a accusé réception le même jour, la société Rewards Expertise a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en la présentant par l’intermédiaire d’un avocat. Le courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. En dépit de cette demande, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé son recours. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rewards Expertise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rewards Expertise et à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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