Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2315774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 16 décembre 2024, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien portant sur sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
— elle est fondée sur des dispositions qui méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 20 §5 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 12 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice total de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2315769 du 22 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 11 juillet 2000, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 20 mai 2023 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par un courrier du 8 septembre 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge l’a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Par une décision du 2 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2315769 du 22 janvier 2024, notifiée au conseil de M. B le même jour, puis au requérant le 31 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par l’intéressé au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. La notification de cette ordonnance mentionnait, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, M. B serait réputé s’en être désisté.
4. En l’absence, d’une part, de courrier de M. B informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d’autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé du 22 janvier 2024, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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