Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile du 23 février 2021 au 31 décembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable à sa situation ;
- l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
- l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas compatible avec les dispositions des paragraphes 2 et 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée,
- les observations de Me Berry, avocate de M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens et fait en outre valoir qu’il n’est pas contesté que M. A… ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d’accueil depuis qu’il a obtenu la protection internationale en France, mais qu’il en sollicite le bénéfice pour la période entre sa demande d’asile et la reconnaissance de la protection subsidiaire, et que l’appréciation de la vulnérabilité doit se faire en se replaçant à la date de la demande d’asile, et non à la date d’aujourd’hui comme le fait l’OFII.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né en 1982, déclare être entré en France en 2014. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 23 février 2021. Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté sa demande d’asile tardivement. Par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal a annulé cette décision pour défaut d’examen particulier de sa situation et a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de l’intéressé. Par une décision du 31 août 2023, le directeur territorial adjoint de l’OFII de Strasbourg a refusé à M. A… le « rétablissement » des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 15 décembre 2025, le tribunal a annulé cette décision pour erreur de droit et enjoint à l’OFII de réexaminer à nouveau la situation de M. A…. Par une décision du 22 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, à titre provisoire et compte tenu de l’urgence, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, en adoptant sa décision au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entré en vigueur le 1er mai 2021 et dont la rédaction a été modifiée à compter du 28 janvier 2024, alors que les textes applicables à la situation du requérant sont ceux en vigueur à la date de sa demande d’asile, le 23 février 2021, l’OFII a commis une erreur de droit.
En second lieu, les décisions de refus de conditions matérielles d’accueil sont au nombre de celles devant être motivées. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle intervient à la suite de l’injonction faite par le tribunal, dans son jugement du 15 décembre 2025, de réexaminer la situation de M. A…. La décision rappelle également le motif de refus qui lui avait été initialement opposé le 23 février 2021, lors du dépôt de sa demande d’asile, et mentionne seulement qu’un nouvel examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale a été réalisé. Une telle rédaction, alors au demeurant qu’elle s’appuie sur un texte non applicable temporellement, ne permet pas de connaître le motif de refus que l’OFII a entendu opposer à M. A… dans cette nouvelle décision. Le requérant est donc fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée en fait.
Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit, et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu de ses motifs d’annulation, implique seulement que l’OFII réexamine la situation de M. A…. Il est enjoint à l’OFII d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en se plaçant à la date de la demande d’asile du requérant, et d’examiner ses droits à bénéficier ou non des conditions matérielles d’accueil pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2022, mois au cours duquel il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Dès lors, le surplus des conclusions de l’intéressé tendant à enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile du 23 février 2021 au 31 décembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros hors taxe à verser au conseil de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision du directeur territorial de l’OFII de Strasbourg du 22 janvier 2026 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
L’OFII versera à Me Berry la somme de 1 000 euros hors taxe, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Berry et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. Abdennouri
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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