Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 juin 2025, n° 2502053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par par la commission de médiation de Paris sur son recours du 23 août 2024, refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation de Paris a commis une erreur sur l’appréciation de sa situation, qu’il vit dans un logement trop petit et sans confort et qu’il subit des menaces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par une décision du 16 janvier 2025, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a, le 23 août 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. C B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pieces du dossier que, par une décision du 16 janvier 2025, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et devant être logé d’urgence de M. C B. Dès lors, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de
M. C B était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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