Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2026, n° 2203059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203059 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2022 et le 25 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 1107 émis le 23 novembre 2021 par le maire de Saint-Amand-Montrond pour le recouvrement d’une somme de 975,78 euros correspondant à des frais d’expertise ;
2°) de condamner la commune à lui reverser la somme en cause.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Saint-Amand-Montrond, représentée par Me Guitton, avocat, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Mme A… conteste le titre de recettes n° 1107 émis à son encontre le 23 novembre 2021 par le maire de Saint-Amand-Montrond en vue du recouvrement d’une somme de 975,78 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expert désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans dans l’instance n° 2103187. Il ressort des propres écritures de la requérante que celle-ci a reçu l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recettes contesté le 31 décembre 2021. Cette notification, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de deux mois dont Mme A… disposait pour saisir le tribunal, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’aucun recours n’a été formé contre l’ordonnance du 4 octobre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a mis les frais litigieux à la charge de la commune de Saint-Amand-Montrond. La saisie opérée au mois de juillet 2022 par le Trésor public sur la pension de Mme A… n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours à l’encontre du titre de recettes émis le 23 novembre 2021. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Amand-Montrond, tirée de ce que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 août 2022 est tardive et par suite irrecevable, doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Amand-Montrond sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Amand-Montrond tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saint-Amand-Montrond.
Fait à Orléans, le 9 avril 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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