Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 31 janv. 2025, n° 2403250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 novembre 2021, N° 2102226 et 2102259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2403250, M. C E, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration antérieur à sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation, ainsi que sur celle de sa conjointe et de sa fille ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2403251, Mme A F, épouse E, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent accompagnant d’enfant malade ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration antérieur à sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, ainsi que sur celle de son conjoint et celle de sa fille ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. F E ne sont pas fondés.
M. E et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Martin, représentant M. E et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants géorgiens nés respectivement le 3 avril 1977 et le 29 décembre 1975, déclarent être entrés en France le 11 juillet 2019 accompagnés de leur fille mineure afin d’y solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Par des décisions du 8 novembre 2019 et du 18 juin 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté leurs demandes d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 1903554 et 1903555 du 21 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions. Par un nouvel arrêté du 30 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour M. et Mme E, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2102226 et 2102259 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions et a enjoint à la délivrance des autorisations provisoires de séjour qu’ils sollicitaient, en qualité de parents accompagnants d’enfant malade. M. et Mme E ont obtenu des autorisations provisoires de séjour valables du 22 novembre 2021 au 25 avril 2023. Ils en ont demandé le renouvellement les 27 février et 3 mars 2023. Par des arrêtés en date du 24 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
2. Les arrêtés litigieux sont signés par Mme D B, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers qu’en exécution du jugement nos 2102226 et 2102259 du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Nancy, les requérants ont été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour en leur qualité de parents accompagnants d’enfant malade à compter du 21 novembre 2021. À la suite du renouvellement de ces autorisations, la préfète de Meurthe-et-Moselle a saisi l’Office français d’intégration et d’immigration (OFII) le 22 novembre 2022 d’une demande concernant leur fille. Par un avis du 9 février 2023, les services des médecins de l’OFII ont considéré que l’état de santé de Nino nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les requérants soutiennent que l’OFII ne pouvait être saisi préalablement à leurs demandes de renouvellement d’autorisations provisoires de séjour formées les 27 février et 3 mars 2023 sans vicier la procédure dès lors qu’ils avaient obtenu le renouvellement de ces autorisations le 22 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu’à cette date, les services préfectoraux étaient toujours saisis du réexamen de leur demande d’autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement du 16 novembre 2021. Par suite, et alors que les requérants ne justifient pas, en tout état de cause, avoir fait état d’éléments nouveaux à l’occasion de leurs dernières demandes de renouvellement de nature à influer sur l’avis de l’OFII, ils ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait viciée. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces des dossiers que le collège médical de l’OFII a émis un avis, le 9 février 2023, selon lequel l’état de santé de l’enfant Nino, qui souffre d’un syndrome autistique sévère, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. et Mme E produisent plusieurs certificats médicaux justifiant que l’état de santé de Nino nécessite des soins, ces documents ne comportent toutefois aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge et ne permettent ainsi pas de remettre en cause l’avis du collège médical de l’OFII. Ce seul motif était de nature à justifier les refus de titre de séjour en litige sans qu’il soit besoin d’apprécier l’accessibilité aux soins. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L. 425 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, pour refuser de délivrer les titres de séjour sollicités par M. et Mme E à raison de l’état de santé de leur fille, la préfète n’a pas examiné d’office s’ils pouvaient prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si ses décisions étaient susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des intéressés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour en litige.
8. En quatrième lieu, les requérants se prévalent de l’état de santé de M. E qui présente des troubles de l’asthme, des problème pulmonaires, néphrétiques et des lombalgies et de la bonne insertion professionnelle de Mme E. Toutefois, il n’est pas établi que M. E ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. En outre, s’il n’est pas contesté que Mme E a travaillé depuis octobre 2022 en qualité d’agent d’entretien, les quelques attestations produites ne permettent pas de justifier l’intensité de ses liens avec le territoire. Enfin, les requérants, qui sont présents en France depuis cinq ans à la date des décisions contestées, n’établissent pas ne plus avoir d’attaches dans leur pays d’origine dans lequel ils ont résidé respectivement jusqu’à l’âge de 44 et 42 ans. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les requérants déclarent être entrés en France il y a cinq ans à la date des décisions contestées, accompagnés de leur fille mineure. Toutefois, ils y ont résidé régulièrement grâce à des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents accompagnants d’enfant malade qui ne leur donnaient pas vocation à s’y maintenir. Il ressort en outre des pièces des dossiers qu’ils ne justifient pas de l’intensité et de la réalité des liens qu’ils ont noués sur le territoire. S’il n’est pas contesté que Mme E a travaillé pendant un an et demi, cette seule circonstance est insuffisante pour établir l’intensité de leurs attaches en France, alors qu’ils n’établissent pas ne plus disposer d’attaches dans leur pays d’origine dans lequel ils ont résidé jusqu’aux âges de 44 ans et 42 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Les requérants soutiennent qu’ils ne peuvent retourner dans leur pays d’origine dès lors que M. E, qui a été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement en Géorgie, risquerait de devoir exécuter sa peine malgré son état de santé. Toutefois, cette circonstance, relative à l’application du droit pénal géorgien, et alors que le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de recevoir des soins adaptés dans son pays d’origine, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403250 et 2403251 de Mme F et de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A F, à Me Martin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403250 et 2403251
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