Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mars 2026, n° 2603758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2026 et le 15 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Alphonse, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la demande d’asile de Monsieur B… A… et de lui accorder les conditions matérielles d’accueil « dans les plus brefs délais » ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Alphonse, au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance, qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en 2014 et qu’il a été placé sous protection de l’aide sociale à l’enfance (ASE) par le juge des enfants ; qu’il est menacé de persécutions dans son pays d’origine ; qu’il est bénéficiaire du statut d’adulte handicapé et qu’il est placé dans une situation de vulnérabilité, étant sans logement.
- la décision attaquée est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Alphonse, avocate désignée d’office, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en insistant sur la vulnérabilité du requérant, sur son parcours scolaire et sur les conditions difficiles de son arrivée en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1998, est entré en France le 25 novembre 2014 et a présenté une demande d’asile le 27 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A… a été assisté par un avocat désigné d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
5. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans les 90 jours à compter de son entrée en France sans motif légitime. Ainsi la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation et ne révèle pas un défaut d’examen sérieux.
6. Pour édicter la décision contestée, l’OFII, se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que M. A… avait présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile le 27 février 2026, soit plus de 90 jours après son entrée en France. M. A…, qui ne conteste pas avoir effectué ces démarches plus de 90 jours après son entrée en France, invoque un motif légitime tiré de ce qu’il était dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile auprès des autorités administratives dès lors qu’il est arrivé en France en tant que mineur en 2014 dans des conditions difficiles et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à ses 20 ans. Toutefois, ces circonstances ne faisaient pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile dans les délais réglementaires, compte tenu notamment de l’accompagnement dont l’intéressée a bénéficié dans le cadre de la prise en charge au titre de l’ASE. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. M. A… soutient en outre être en situation de vulnérabilité, dès lors qu’il vit à la rue, et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnu. Toutefois, il n’a fait état lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité du 27 février 2026 d’aucun handicap ni d’aucun problème de santé, et n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne le ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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