Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2409829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2024 et 20 janvier 2025, M. A D, M. C E et le syndicat de copropriété du 15 rue A Moulin, représentés par Me Salen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Roanne a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) A Moulin un permis de construire en vue de l’édification, après démolition de trois bâtiments, d’un immeuble comprenant une pension de famille de vingt-cinq logements et une résidence sociale de soixante-quatorze logements, sur un terrain sis rue A Moulin, et la décision du 21 août 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roanne le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le dossier de demande de permis de construire présente des incohérences s’agissant de la destination de l’immeuble projeté et des incomplétudes, en raison de l’absence de nombreuses cotes, en particulier celle du cône de visibilité créé à l’angle des rues A Moulin et Raoul Follereau, du manque de précision concernant les essences d’arbres à planter ainsi que de l’insuffisance des représentations graphiques qui ne permettent pas d’apprécier l’implantation du projet ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’aménagement du carrefour à l’angle des deux voies publiques ne respecte pas les prescriptions de l’article DG 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— ce projet ne comporte pas suffisamment de places de stationnement, en violation de l’article DG 9 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
— les espaces de stationnement sont revêtus de matériaux imperméables, ce qui contrevient à l’article DG 23 du plan local d’urbanisme ;
— le projet prévoit l’occupation définitive du domaine public sans déclassement préalable, alors que l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme impose que les constructions soient édifiées à l’alignement des voies publiques et qu’aucun article du règlement du plan local d’urbanisme n’autorise une telle implantation, laquelle contreviendrait de surcroît à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 octobre et 24 décembre 2024, la société civile de construction vente (SCCV) A Moulin, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 14 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire a été enregistré le 27 février 2025 pour la SCCV A Moulin et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Tirvaudey, suppléant Me Salen, pour les requérants et celles de Me Beaugrand, pour la SCCV A Moulin.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 juin 2025 pour la SCCV A Moulin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juin 2024, le maire de Roanne a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) A Moulin un permis de construire en vue de l’édification, après démolition de trois bâtiments, d’un immeuble comprenant une pension de famille de vingt-cinq logements et une résidence sociale de soixante-quatorze logements, sur un terrain sis rue A Moulin. M. D, M. E et le syndicat de copropriété du 15 rue A Moulin ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, que le maire a rejeté par décision du 21 août 2024. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. L’immeuble situé au n° 15 de la rue A Moulin est situé en face du terrain d’assiette, dont il n’est séparé que par la rue Raoul Follereau et la parcelle AM 814, non bâtie, servant de trottoir et d’aire de stationnement. Eu égard à la configuration des lieux et à la faible distance, soit une vingtaine de mètres, qui sépare cet immeuble du terrain d’assiette, le syndicat des copropriétaires du 15 rue A Moulin doit être regardé comme voisin immédiat au sens du principe rappelé au point précédent. Le terrain d’assiette supporte actuellement deux modestes maisons individuelles en R+1, alors que le projet autorisé par le permis de construire prévoit l’édification d’un bâtiment de six étages comportant quatre-vingt-dix-neuf logements sociaux répartis entre une résidence sociale et une pension de famille, représentant une surface de 2 800 mètres carrés et une hauteur de plus de 20 mètres. Eu égard à la nature, à l’ampleur et à la localisation de ce projet de construction, le syndicat de copropriété du 15 rue A Moulin justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de MM. D et E, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . L’article R. 431-5 dudit code dispose : » La demande de permis de construire précise : () d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire « . Aux termes de l’article R. 151-28 de ce code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne () « . L’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, dispose : » La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. / La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. / La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. B sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie « . L’article 3 de ce même arrêté dispose : » La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. () ".
7. Il ressort des indications concordantes du formulaire normalisé de demande de permis de construire et de la notice architecturale, en cohérence avec l’objet du projet tel que mentionné dans l’arrêté en litige, que la SCCV A Moulin projette de construire un immeuble comprenant quatre-vingt-dix-neuf logements sociaux, répartis entre une résidence sociale et une pension de famille. Une pension de famille entre dans la catégorie des constructions destinées à l'« hébergement », laquelle constitue une sous-destination de la destination « habitation », et ne relèvent pas, comme le soutiennent M. D et autres, de la destination « commerce et activité de service » au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. Ainsi, le formulaire normalisé et, en tout état de cause, l’arrêté en litige, ne sont entachés d’aucune erreur sur la destination des surfaces à construire. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue incohérence sur la destination du projet ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Selon l’article R. 431-9 dudit code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse coté dans les trois dimensions, établi à l’échelle 1/200e, laquelle permettait ainsi au service instructeur d’appréhender les dimensions du cône de visibilité formé à l’angle des rues A Moulin et Raoul Follereau et, ainsi, de vérifier la conformité du projet à l’article DG 8 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, les requérants n’identifient pas avec précision les autres cotes qui feraient, selon eux, défaut au plan de masse. Quant à l’insertion du projet dans son environnement, la société pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande un photomontage de la construction. Couplé aux plans en coupe, aux plans des façades et aux nombreuses photographies du quartier, ce document rendait suffisamment compte de l’impact visuel du projet, quand bien même l’ombre portée du futur bâtiment ne serait pas représentée. Enfin, les dispositions précitées n’imposent pas au pétitionnaire de préciser l’essence des arbres supprimés et plantés, alors en outre que le plan de masse fait apparaître les plantations maintenues, supprimées et créées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette se situe dans un secteur exposé à un aléa inondation correspondant à un débit de crue pouvant atteindre 5 000 mètres cubes par seconde (Q 5000 m3/s). Dans cette zone, la préfète de la Loire a adressé aux collectivités concernées un « porter à connaissance » des risques le 24 avril 2013, complété le 25 juin suivant, qui leur demande de soumettre les constructions projetées dans le périmètre de la crue Q 5000 m³/s à des prescriptions spécifiques et d’interdire celles dont la défaillance présenterait un risque élevé pour les personnes ou les biens. Consulté au cours de l’instruction de la demande, le pôle « risque » de la direction départementale des territoires a émis un avis favorable assorti de prescriptions techniques relatives à la localisation des pièces de sommeil, qui ne devront pas se situer au rez-de-chaussée en dessous de la cote 275,14 NGF, aux réseaux et équipements électriques, aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, aux dispositifs de protection, aux matériaux utilisés, aux aménagements extérieurs, aux règles de construction, aux plantations, aux ascenseurs ainsi qu’à l’élaboration d’un plan de prévention et d’évacuation. L’ensemble de ces prescriptions sont reprises par l’arrêté en litige. Par leurs seules allégations très générales et peu circonstanciées, les requérants ne démontrent pas le caractère insuffisant de ces prescriptions spéciales. Par suite, le maire de Roanne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire en litige au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article DG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roanne : « () E. Construction dans les carrefours. / Les carrefours seront aménagés de telle manière que la visibilité sera suffisante pour les véhicules, les cyclistes et les piétons ou tout autre usager de la route. / L’alignement constitue la limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines. Il sert de référence à la nature de l’implantation des constructions (en retrait ou non) le long des voies publiques, mais aussi le long des parcs de stationnement public ou à usage public, des voies privées, le long des cours d’eau, des jardins ou parcs publics. / Pour dégager la visibilité dans les carrefours, pour toute construction ou clôture nouvelle édifiée à l’angle de deux rues, il doit être établi à l’angle des deux alignements un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement défini suivant le croquis ci-dessous. La distance de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum 5 m. B obligation subsiste dans le cas où l’un ou les deux alignements sont ceux d’une voie privée () ».
15. Il ressort de la notice architecturale qu’un retrait d’au moins cinq mètres par rapport l’alignement est prévu à l’angle des rues A Moulin et Raoul Follereau, ce que corrobore le plan de masse à l’échelle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées seront méconnues.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article DG 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « A. Stationnement automobile / Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans toutes les zones, des places de stationnement automobile doivent être spécifiquement réservées aux personnes handicapées. / Dans le cadre d’une construction neuve, il sera demandé : / – pour les constructions à usage d’habitation collective : 1 place de stationnement par logement jusqu’aux T2 et 1.5 à partir du T3. Les aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés) doivent être également prévus (local ou emplacement) : pour les immeubles d’habitation collective, 1 place pour 3 logements. / () – pour les hôtels, les foyers, les résidences pour personnes âgées, 1 place pour 4 chambres ou studios () / Modalités d’application : () Par ailleurs, les opérations de construction de logements sociaux (locatifs ou en accession réalisés par ou pour le compte du bailleur social) ainsi que les opérations de construction d’équipements publics ou d’intérêt général sont exonérées de places de stationnement si des possibilités de stationnement existent à moins de 300 mètres par le chemin piéton le plus direct sur un parking public ou un ensemble de places de stationnement situé à proximité ».
17. Le projet prévoit la création de quatre-vingt-dix-neuf logements sociaux au sens de l’article DG 9 du règlement du plan local d’urbanisme, pour lesquels la société pétitionnaire peut se prévaloir de possibilités de stationnement situées à moins de 300 mètres dans un parc de stationnement public ou sur un ensemble de places de stationnement situé à proximité. Outre les treize places qui seront aménagées sur le terrain d’assiette, la SCCV A Moulin a invoqué, à l’appui de sa demande, l’existence du parc de stationnement « quai du Béal », implanté à une distance de 83 mètres. Si M. D et autres font valoir que cette aire de stationnement, dont le caractère public n’est pas contesté, est payante, une telle circonstance demeure sans incidence sur l’application des règles précitées. Enfin, la seule allégation selon laquelle ce parking, qui comprend quatre-vingt-dix-huit places, serait utilisé en journée par les clients des commerces et services environnant, ne suffit pas par elle-même à démontrer que son taux d’occupation interdirait toute possibilité de stationnement. Par suite, le projet respecte les dispositions précitées de l’article DG 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article DG 23 du règlement du plan local d’urbanisme : « A. Espaces libres / Les espaces libres créés suite à la réalisation de constructions à usage d’habitation et de constructions à usage artisanal, commercial et industriel, doivent être traités de manière paysagère. Ils seront végétalisés et devront faire l’objet d’un aménagement spécifique (sous forme d’espaces verts, parcs, jardins, etc. ..). / Les espaces libres dédiés au stationnement seront revêtus de matériaux perméables et seront plantés, à l’exception des espaces impactés directement par un risque lié à des activités polluantes ».
19. Il ressort du plan de masse que les places de stationnement seront réalisées en pavés drainants. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées n’imposent pas que les voies internes du projet, quand bien même elles permettent d’accéder aux espaces dédiés au stationnement, soient revêtus de matériaux perméables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Selon l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
22. Afin de garantir l’accessibilité de l’immeuble aux personnes à mobilité réduite, la société pétitionnaire prévoit l’aménagement d’une rampe d’accès sur la parcelle AM 814, propriété de la commune de Roanne. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, qui s’inscrit dans le prolongement direct du trottoir de la rue Raoul Follereau, est utilisée comme aire de stationnement. Les parties ne contestent pas qu’elle a, de ce fait, le caractère d’une dépendance du domaine public routier. En conséquence, la société SCCV A Moulin a joint à sa demande un courrier émanant du maire de Roanne, exprimant, au nom de la commune, gestionnaire du domaine, son accord pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine. Par suite, et dès lors que la société pétitionnaire avait obtenu l’accord de la commune, les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l’encontre du permis de construire en litige, l’éventuelle illégalité de cette occupation au motif qu’elle présenterait, selon eux, un caractère prétendument « définitif ».
23. En revanche, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voiries : « Conditions d’application de l’article / Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies publiques, voies privées à circulation publique qu’ils soient existants, à modifier ou à créer, leur limite d’emprise étant considérée comme l’alignement. () Dans le cas d’une construction annexe ou d’une extension, les règles d’implantation de la construction pourront être ajustées en fonction de l’implantation du bâtiment principal existant auquel cette nouvelle construction se rapporte, après accord du gestionnaire de la voirie. / L’implantation ne devra pas porter atteinte au caractère général de la zone (harmonie paysagère du quartier, du profil de la voie, rapport de voisinage). / L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment l’implantation des bâtiments existants situés dans leur environnement. / 6.1. Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. B règle s’applique aussi pour les constructions en limite avec un parc de stationnement à usage public. / Les règles définies au paragraphe 6.1 ne s’appliquent pas : / lorsqu’une construction d’emprise au sol supérieure ou égale à 40 m² respectant les règles définies au paragraphe 6.1 existe entre l’alignement de la voie publique et le projet de construction, dans le cas d’une opération de recomposition urbaine, lorsqu’il s’agit d’une construction qui présente un intérêt significatif pour l’ilot, le secteur ou le quartier sur lequel elle est réalisée. / Les éléments de construction faisant saillie sur le domaine public (bow-windows, balcons) sont autorisés à la condition d’être réalisés à une hauteur minimale de 3,50 mètres depuis le niveau du sol et de ne pas dépasser 0,80 mètre en saillie et à la condition qu’il existe un trottoir d’une largeur supérieure à 1,30 mètre. () En l’absence de trottoir, les débords ne seront autorisés qu’à une hauteur de 4,30 m. / L’implantation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics est autorisée entre l’alignement et le recul imposé ».
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué par la société pétitionnaire que la rampe d’accès destinées aux personnes à mobilité réduite constituerait une installation légère et démontable. Or, l’obligation d’édifier les constructions à l’alignement des voies publiques existantes, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme, fait obstacle à ce que puisse être édifiée une rampe d’accès incorporée au gros œuvre de l’immeuble et empiétant sur le domaine public, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, M. D et autres sont fondés à soutenir que le projet méconnaît ces dispositions.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
26. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
27. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
28. L’illégalité relevée au point 24, tirée de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme, affecte une partie identifiable du projet. B irrégularité peut faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant l’annulation partielle de l’arrêté 3 juin 2024, en tant qu’il autorise un projet comportant une rampe d’accès incorporée au gros œuvre de l’immeuble et implantée au-delà de l’alignement. Par voie de conséquence, la décision du 21 août 2024 portant rejet du recours gracieux des requérants doit être annulée dans les mêmes limites. Un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à la SCCV A Moulin pour solliciter une régularisation du vice relevé.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D et autres, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SCCV A Moulin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les requérants.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2024 accordant à la société civile de construction vente (SCCV) A Moulin un permis de construire est annulé en tant qu’il autorise la construction d’un bâtiment comportant une rampe d’accès incorporée au gros œuvre de l’immeuble et implantée au-delà de l’alignement, en méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme communal. La décision du 21 août 2024 portant rejet du recours gracieux formé par les requérants est annulée dans les mêmes limites.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à la SCCV A Moulin un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation du vice mentionné à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCCV A Moulin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, désigné représentant unique, à la commune de Roanne et à la SCCV A Moulin.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Roanne en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2409829
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