Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2500742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté
par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la mesure d’éloignement ne peut être exécutée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— M. A ne présente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 par une ordonnance
du 13 mars 2025.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été à ce jour statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 20 novembre 1997, déclare être entré
sur le territoire français le 15 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office Français de protection des Réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 11 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 octobre 2024. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2.En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui retrace le parcours administratif du requérant et qui fait état de ses conditions de vie en France et de la durée de son séjour, est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
4. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent au soutien que la décision portant obligation de quitter
le territoire français. S’agissant de la décision fixant le pays de destination de son éloignement,
il n’apporte aucun élément ni pièce dans la présente instance de nature à établir qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés
de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France,
de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
6. Si M. A se prévaut de l’absence de menace à l’ordre public, alors au demeurant que l’arrêté attaqué ne fait pas état d’une telle menace, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l’Aube tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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