Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 22 janv. 2026, n° 2501809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 27 novembre 2025, M. C… A…, conteste la décision, en date du 17 avril 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de reconnaitre son handicap.
Il soutient que :
- il est atteint d’une surdité totale de l’oreille droite ;
- il est atteint d’une surdité profonde de l’oreille gauche ;
- il souffre d’acouphènes permanents ;
- il souffre de dépression depuis l’aggravation de son handicap ;
-il remplit les conditions requises pour obtenir la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or et au département de la Côte-d’Or, lesquels n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Rousset ;
- et les observations de M. A… qui fait valoir qu’il ne sollicitait pas la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mais la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
-la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or et le département de la Côte-d’Or n’étaient pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé le 11 décembre 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or une demande « de reconnaissance de handicap ». Toutefois, il n’a pas rempli la partie E du formulaire de demande qui lui aurait permis de préciser les droits et prestations qu’il souhaitait obtenir. En particulier, il n’était pas indiqué qu’il sollicitait le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Par une décision du 26 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or qui a considéré, au vu de sa demande, qu’il entendait obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la lui a refusée. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision, en date du 17 avril 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire sa précédente décision, a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé .
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)4° Reconnaitre, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de 1’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de 1’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est retraité, ne peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or. Toutefois , il y a lieu de préciser que le présent jugement ne fait nullement obstacle à ce que M. A… renouvelle sa demande en précisant explicitement dans la partie E du formulaire les droits et prestations dont il sollicite l’attribution, en concertation, le cas échéant, avec les services de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Copie en sera faite au département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22/01/2026
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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