Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2502852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Fekak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un « véritable examen de (s)a situation individuelle » avant d’édicter cette mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas pris en compte le fait qu’il est le père d’un enfant de nationalité française âgé de onze ans et scolarisé en France ;
— cette décision est illégale dès lors qu’il peut bénéficier de la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues les observations de :
— Me Fekak, représentant M. C, qui persiste dans ses écritures ;
— M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 13 juillet 1987, déclare être entré en France au cours de l’année 2011 et y résider depuis lors. L’intéressé s’est en dernier lieu vu délivrer, par le préfet de l’Hérault, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2024. A la suite de l’interpellation de M. C le 6 juillet 2025 sur le territoire de la commune de Narbonne, pour des faits présumés de violence, le préfet de l’Aude, par un arrêté pris le lendemain, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 7 juillet 2025.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 25 juin 2024, est le père d’un enfant de nationalité française, né le 6 décembre 2014 à Narbonne et qu’il a reconnu par anticipation, issu de son union avec une ressortissante française. Cette dernière a attesté, le 30 mars 2025, que M. C, dont elle est séparée, entretient des liens réguliers avec leur fils et qu’il subvient aux besoins de ce dernier. Le requérant produit également une attestation établie le 31 mars 2025 par l’une de ses sœurs – laquelle réside régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence de dix ans – qui fait état de l’implication de l’intéressé dans l’éducation de son fils. Par ailleurs, les pièces versées aux débats font apparaître que M. C, qui se prévaut d’une relation avec une autre ressortissante française depuis plusieurs mois, a notamment déclaré, lors de son audition par les services de police le 6 juillet 2025, être le père d’un enfant âgé de onze ans « à charge », issu de sa précédente union, et avoir sollicité le renouvellement du certificat de résidence dont il était titulaire. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté contesté qui indique que l’intéressé ne justifie pas « avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français » et que « ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens », que le préfet de l’Aude aurait pris en compte ces éléments, et en particulier la circonstance que M. C entretient des liens réguliers avec son fils de nationalité française âgé de onze ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Aude n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l’obliger à quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. C, que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de l’Aude du 7 juillet 2025 doivent également être annulées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1, () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Aude procède au réexamen de la situation de M. C, lequel justifie avoir entrepris des démarches en vue de la délivrance d’un nouveau certificat de résidence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer immédiatement à l’intéressé, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 7 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l’Aude et à Me Fekak.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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