Annulation 27 septembre 2024
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 27 sept. 2024, n° 2401962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2024 et le 16 août 2024, M. B A, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son dossier n’a pas été sérieusement examiné par les membres du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement qu’il reçoit n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Chaïb, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A, enregistrée le 10 septembre 2024, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 7 décembre 1996, entré en France en août 2018, s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour à raison de son état de santé, valables du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2023. Le 16 février 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 24 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
3. Pour refuser d’admettre M. A au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 mars 2024 selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits par le requérant, que l’intéressé souffre notamment d’une encéphalomyélite à anticorps anti GFAP pour lequel lui est prescrit un traitement, non encore stabilisé, composé de vimpat, d’urbanyl et de lamictal, correspondant respectivement aux molécules lacosamide, clobazam et lamotrigine. Il ressort du registre des médicaments disponibles en Albanie au 2 mai 2024, établi par l’agence albanaise nationale du médicament et des dispositifs médicaux, que le médicament vimpat ou sa molécule lacosamide et le médicament urbanyl ou sa molécule clobazam ne sont pas disponibles en Albanie. Si la préfète produit une fiche medcoi indiquant que le lamictal est disponible en Albanie et précise qu’il serait possible de substituer à l’urbanyl un autre anxiolitique, elle ne produit aucun élément médical de nature à justifier du caractère substituable de ce dernier médicament ni n’apporte d’élément remettant en cause l’absence de vimpat en Albanie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre dans cette attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaïb, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°240196
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