Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2025, N° 2512981/3-5 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n°2512981/3-5 du 30 mai 2025 en enjoignant au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance du 30 mai 2025 précitée n’a pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amadori pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 à 10h en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, M. Amadori, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h40.
Un mémoire a été présenté par le préfet de police de Paris, enregistré le 31 juillet 2025 à 13h06, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er avril 1984 et arrivé en France le 1er février 2012 selon ses propres déclarations, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », le dernier desquels étant valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2023. Le 12 décembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre. Il a été mis en mesure de déposer son dossier le 11 décembre 2024 et en possession, en dernier lieu, d’un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 3 mai 2025. Par une ordonnance n°2512981/3-5 du 30 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. En l’espèce, par une ordonnance n°2512981/3-5 du 30 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un réexamen par le préfet de police et qu’il ne lui a pas été délivré de récépissé de demande de titre de séjour. Ces circonstances constituent un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir le dispositif de l’ordonnance du 30 mai 2025 d’une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prescrite par l’ordonnance n°2512981/3-5 du 30 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l’encontre du préfet de police, à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle les mesures de réexamen de la situation de M. A auront reçu exécution et de délivrance d’un récépissé auront été accomplies.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signée
A. Amadori
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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