Non-lieu à statuer 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2513099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 mai 2025, Mme A C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, le 23 mai 2025, Mme B a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 22 novembre 2025, ainsi que, le 26 mai 2025 d’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour l’informant de la mise en production d’une carte de résident valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 2 avril 1980, a été munie d’un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 29 décembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police l’a munie d’une part, le 23 mai 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 novembre 2025, ainsi que, le 26 mai 2025 d’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour l’informant de la mise en production d’une carte de résident valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2035. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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