Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 12 mars 2026, n° 2403103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, et un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde, de lui délivrer une CMI mention stationnement pour personnes handicapées dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision initiale de rejet de sa demande de CMI mention stationnement pour personnes handicapées a été prise par une autorité incompétente ;
- il fait l’objet d’une réduction importante de ses capacités de déplacement, son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres, il ne peut pas maintenir une station debout prolongée plus de dix minutes et il lui est nécessaire d’avoir l’assistance d’une tierce personne en la personne de son épouse pour se déplacer ;
- l’absence de la CMI limite ses capacités à effectuer les actes de la vie quotidienne et altère considérablement sa qualité de vie.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 15 juillet 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, le 26 janvier 2023, l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées auprès de la MDPH de la Gironde. Par une décision du 7 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 4 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
3. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… souffre de lombalgies invalidantes, de la goutte et d’une hernie ombilicale. A l’appui de ses allégations, M. B… produit de nombreuses pièces médicales avec notamment un certificat médical en date du 22 avril 2024 rédigé par le docteur A… qui précise que son périmètre de marche est inférieur à 50 mètres et qu’il a besoin d’accompagnement pour ses déplacements à l’extérieur. Dans ces conditions, M. B… remplit les conditions fixées à l’arrêté précité au point 3 et il est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées avec une durée de validité de trois ans. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à Me Hasan d’une somme de 1 200 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 4 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à M. B… une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées d’une durée de validité de trois ans dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Gironde versera à Me Hasan la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hasan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au département de la Gironde et à la MDPH de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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