Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2601129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2026, le 31 mars 2026 et le 6 avril 2026, M. B… D…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de départ volontaire et fixant le pays de destination étant illégales, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’un emploi et de fiches de paye ;
- elle méconnait les dispositions des articles 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne peut être valablement considérer que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé en France en 2019, y exerce une activité professionnelle, et est père de cinq enfants mineurs scolarisés à Nantes ; sa concubine est enceinte de leur sixième enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est irrégulière puisqu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire elle-même irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a fait une application automatique et illégale des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est irrégulière puisqu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire elle-même irrégulière ;
- elle viole le droit à la libre circulation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la simple circonstance qu’il a été placé en détention ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières, à établir que sa présence en France constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la durée de cette interdiction est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est irrégulière puisqu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire elle-même irrégulière ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas ;
les observations de Me Goudemez, substituant Me Manla Ahmad, représentant M. D…, présent et assisté d’un interprète en roumain, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
et les observations de M. F…, représentant le préfet de la Meuse, qui fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait également être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que M. D… ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant roumain né le 6 mars 1987, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2019, s’y est maintenu malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises les 24 février 2022 et 23 janvier 2024. Par un arrêté en date du 26 mars 2026, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circuler sur ce territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Meuse l’a placé en rétention administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Mme A… C…, sous-préfète de Verdun, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés préfectoraux et des saisines de la chambre régionale des comptes, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, par un arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de la Meuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments relatifs à la situation familiale de M. D…. La circonstance que le préfet de la Meuse n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi, notamment la situation professionnelle de l’intéressé, est sans incidence. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Et aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…). ».
Pour établir qu’il réside de manière légale et ininterrompue sur le territoire depuis plus de cinq ans, M. D… produit ses bulletins de paye allant d’octobre 2019 à octobre 2025. Toutefois, ces bulletins de salaires portent sur des périodes disparates, et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 janvier 2024 qu’il a exécuté le 31 janvier suivant, s’étant présenté aux autorités consulaires de Bucarest le 1er février 2024. Ce faisant, il ne saurait être regardé comme disposant d’un droit au séjour permanent sur le territoire français de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant l’article 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / (…) ». L’article L. 233-1 de ce code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3o Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4o Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; / 5o Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3o. ». Les articles L. 233-2 et L. 233-3 du même code régissent la situation des ressortissants de pays tiers et sont applicables aux étrangers visés par l’article L. 200-5 de ce code.
Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Meuse s’est fondé sur le deuxième alinéa de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été pénalement sanctionné le 17 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, sans être titulaire d’un permis de conduire, d’excès de vitesse et transport d’un enfant de moins de dix ans en place avant, faits commis les 1er et 5 janvier 2020. Il a par ailleurs été condamné le 12 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, en récidive, commis le 15 mars 2023. Si l’intéressé a été placé en détention du 28 février au 26 mars 2026, il est constant que cette incarcération résulte de la mise en exécution de la peine prononcée le 17 décembre 2021. Ainsi, sa dernière condamnation pénale remonte à plus d’un an pour des faits commis, certes en récidive, mais depuis plus de trois ans, et il n’est ni allégué ni démontré qu’il aurait fait l’objet d’une nouvelle interpellation ou condamnation. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. D… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Meuse a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… exerce une activité professionnelle sur le territoire français, en tant qu’ouvrier agricole. Toutefois, celle-ci est saisonnière et ne lui procure pas un revenu suffisant afin de ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale. Il n’est par ailleurs pas contesté que sa conjointe, de même nationalité, n’exerce aucune activité professionnelle. Il n’établit au demeurant pas que celle-ci, ainsi que leurs cinq enfants résideraient en France. Dans ces conditions, M. D… ne justifie d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 2° de cet article. Le préfet de la Meuse, qui dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions pouvait donc décider d’obliger M. D… à quitter le territoire français. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est marié à une compatriote avec laquelle il déclare avoir eu cinq enfants. Sa conjointe est par ailleurs enceinte. Toutefois, il n’est pas établi que l’ensemble de sa famille serait présente en France, ni que celle-ci ne pourrait pas le rejoindre dans leur pays d’origine où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son entrée en France en 2019, la continuité de son séjour sur le territoire français depuis lors n’est pas établie. Enfin, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle, celle-ci reste, ainsi qu’il a été dit, saisonnière. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Meuse n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnait pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en obligeant M. D… à quitter le territoire français, a entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s’est fondé sur le fait que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de la sécurité des personnes, et que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il y avait urgence à l’éloigner sans délai. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, les faits reprochés au requérant ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre elle.
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3. ». Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant tout délai de départ à un ressortissant communautaire sont deux décisions distinctes, et que l’annulation de la décision relative au délai est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire entraîne l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
D’une part, ainsi qu’il a été exposé aux points 13 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais trouve son fondement légal dans celles du 1° de ce même article. Dès lors, l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 23 que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et faisant interdiction à un ressortissant communautaire de circuler sur le territoire français sont deux décisions distinctes, et que l’annulation de la décision portant interdiction de circuler est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’annulation de la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français entraîne l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conséquences de l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire et les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
Par suite, en application des articles L. 263-1 et L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est mis fin aux mesures de surveillance et il est rappelé à M. D… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 251-3 du même code.
Enfin, le présent jugement n’implique aucune autre mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Manla Ahmad, avocat du requérant, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation du 26 mars 2026 prise par le préfet de la Meuse à l’encontre de M. D… sont annulées.
Article 3 : En application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est en conséquence immédiatement mis fin à sa rétention administrative et il est rappelé à M. D… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application de l’article L. 251-3 du même code.
Article 4 : L’Etat versera à Me Manla Ahmad, avocat de M. D…, une somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Meuse.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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