Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2304115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 24 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a exclu de ses fonctions pour une durée de trois jours à titre de sanction disciplinaire.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère fautif de ses agissements.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sous-officier de la police nationale depuis 1994, M. A… était, au moment des faits en litige, commandant de police affecté à la direction de l’innovation, de la logistique et des technologies (DILT) de la préfecture de police de Paris en tant qu’adjoint au chef de service des équipements de protection et de sécurité. A la suite d’une enquête disciplinaire et par un arrêté du 26 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé, à titre de sanction, son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. C’est l’arrêté attaqué.
Il résulte de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique que les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de l’Etat sont réparties en quatre groupes. Relève du premier groupe l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
Aux termes de l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ».
Pour décider de l’exclusion temporaire du commandant A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait fait preuve de négligence professionnelle ainsi que manqué à son devoir d’obéissance et à son obligation de discernement dans le cadre d’un exercice de tir dont il était l’un des animateurs. A l’occasion de cet exercice, organisé au bénéfice d’officiers de police et de gendarmerie en préparation de leur expatriation dans des pays dit « crisogènes », un des participants stagiaires a été blessé par un ricochet de tir d’Avtomat Kalashnikova, dite kalachnikov, nécessitant une hospitalisation chirurgicale et occasionnant une incapacité totale de travail de quinze jours.
Il ressort des pièces du dossier que le principe de cet exercice, proposé par le commandant A… à la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS), avait été validé conjointement par cette direction et la DILT, et ce malgré un cadre normatif lacunaire, à défaut de doctrine d’emploi de l’arme en cause au sein de la police nationale. En outre, les règles de sécurité afférentes à tout exercice de tir ont été respectées, à l’exception du port des lunettes de sécurité et des casques anti-bruit, laissé à l’appréciation des participants. Par ailleurs, le comportement de la victime a pu contribuer à l’accident dès lors que celle-ci s’est avancée vers le pas de tir pour réaliser des photographies avec son téléphone, en violation des règles de sécurité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les responsabilités respectives des parties en présence, s’agissant des personnels de la DILT et des personnels de la DCIS, n’avaient pas été clairement explicitées, alors que l’initiative de l’exercice revenait au commandant A…. En outre, il ressort de la retranscription d’un enregistrement audio fortuitement réalisé par le téléphone de la victime, qu’à la suite de l’accident, le commandant A… a immédiatement ordonné la poursuite de l’exercice, avant même l’évacuation du stagiaire blessé qui souffrait d’une hémorragie au crâne et au genou droit, et alors que l’obligation de discernement à laquelle est soumis tout policier ou gendarme aurait commandé l’interruption immédiate de l’exercice. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu considérer que les agissements du commandant A… revêtaient un caractère fautif.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a exclu de ses fonctions pour une durée de trois jours à titre de sanction disciplinaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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