Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 nov. 2024, n° 2410683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre et 12 novembre 2024, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Drome Nature Environnement, et l’association ALTERRE, représentées par Me Victoria, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a rejeté leur demande préalable tendant à la mise en œuvre des mesures suivantes au titre de l’article L. 171-7 du code de l’environnement :
— à titre principal, en application des articles L. 181-1 à L. 181-3 et L. 411-2 du code de l’environnement, mettre en demeure la communauté de communes Rhône-Crussol de déposer une demande d’autorisation environnementale assortie d’une demande de dérogation à la protection stricte des espèces, dans les meilleurs délais ;
— à titre subsidiaire, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, de mettre en demeure la communauté de communes Rhône-Crussol de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces, dans les meilleurs délais ;
— de suspendre la réalisation de tous travaux liés à la réalisation du projet de déviation de Saint-Péray jusqu’à l’obtention des autorisations susvisées, et ordonner l’arrêt des travaux ainsi que la remise en état du site en cas de non-exécution des mises en demeure ou de rejet des demandes d’autorisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen de leur demande préalable, dans un délai à fixer, au besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) d’ordonner la suspension de tous travaux liés à la réalisation du projet de déviation de Saint-Péray et interdire toute poursuite ou reprise de ces travaux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond des associations requérantes ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la communauté de communes Rhône-Crussol la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
— leur recours au fond est recevable, en particulier s’agissant de leur intérêt et qualité à agir ;
— la condition d’urgence est remplie : les travaux liés à la réalisation du projet de déviation de Saint-Péray ont débuté depuis le 7 octobre 2024 ; ces travaux sont exécutés dans la partie du tracé du projet qui abrite le plus d’enjeux écologiques ; il existe un risque d’atteinte irréversible aux espèces protégées et à leurs habitats ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : le projet en cause aurait dû faire l’objet d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il est soumis à évaluation environnementale et qu’il relève d’un régime déclaratif prévu par le code de l’environnement ; le projet aurait dû faire l’objet d’une dérogation espèces protégées au regard de l’article L. 411-1 du code de l’environnement qui interdit la destruction de spécimens, de nids, l’altération et/ou la destruction de l’habitat ainsi que la perturbation d’une espèce protégée, sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par l’article L. 411-2 4° du même code, l’impact modéré ou faible des travaux sur les espèces protégées ne dispensant pas l’exploitant de solliciter une telle dérogation dès lors que le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé : en l’espèce, il ressort de l’évaluation environnementale du projet de déviation routière que :
• l’emprise du projet abrite de manière certaine une cinquantaine d’espèce protégées, trois espèces (Pie-grièche écorcheur, Grand Rhinolophe, Petit Murin) présentant des enjeux locaux forts de conservation, huit espèces des enjeux locaux de conservation modérés (Grand Murin, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard gris, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Vespère de Savi, Milan noir) ; l’évaluation environnementale souligne par ailleurs que sur les quatorze espèces de chiroptères contactées sur le site, sept sont inscrites en tant qu’espèces menacées sur la liste rouge UICN des mammifères menacées de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; cinq espèces d’oiseaux contactées sur le site sont inscrites en tant qu’espèces menacées sur la liste rouge UICN des oiseaux nicheurs de France métropolitaine ;
• les impacts du projet sur ces espèces protégées apparaissent « faibles à modérés », ce qui doit pouvoir être considéré comme un risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces protégées ;
• si l’évaluation environnementale conclut à un impact résiduel faible sur ces espèces après la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction des incidences prévues par le porteur de projet, le risque demeure caractérisé et il existe un doute sur la pertinence des conclusions de l’évaluation environnementale tendant à la caractérisation d’un impact résiduel faible sur les espèces protégées : trois études récentes réalisées par des experts naturalistes pointent de manière concordante à la fois les enjeux de conservation forts présents sur le site et les carences de l’évaluation environnementale en ce qui concerne l’omission de nombreuses espèces et habitats
d’espèces protégées, la définition incorrecte des enjeux et des impacts et l’insuffisance des mesures d’évitement et de réduction prévues dans ladite évaluation, tout comme l’absence de mesure compensatoire ;
— la préfète de l’Ardèche était tenue de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les travaux qui ont démarré correspondent aux fouilles archéologiques prescrites par arrêté du 3 février 2022 du préfet de région ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : l’autorisation environnementale n’était pas nécessaire, dès lors que le projet en cause a donné lieu à une autorisation sous forme de déclaration d’utilité publique, qui est devenue définitive ; aucune dérogation « espèces protégées » n’était nécessaire : il n’est pas justifié d’un risque caractérisé d’atteinte à des espèces protégées et à leur habitat, compte-tenu en particulier des mesures d’évitement et de réduction prescrites.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2024, la communauté de communes Rhône-Crussol, représenté par Me Matras, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’éventuelle décision de suspension soit repoussée de six mois, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la FRAPNA Drome Nature Environnement et l’association ALTERRE.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable : la FRAPNA Drôme Nature environnement ne démontre pas un intérêt lui donnant qualité à agir à l’encontre de la décision de la préfète du Rhône, dès lors qu’elle n’établit pas que la modification statutaire lui permettant d’intégrer les départements limitrophes à la Drôme dans son action ait fait l’objet d’une déclaration et d’une publication régulière en préfecture de la Drôme ; il n’est pas établi que Mme A ait été régulièrement habilitée à engager un référé suspension devant le tribunal administratif ; l’association ALTERRE ne démontre pas un intérêt lui donnant qualité à agir, eu égard à la généralité de son objet et à l’absence de démonstration de ce que son action entrerait matériellement dans son objet statutaire ;
— la demande tendant à la suspension des travaux ne relève pas des pouvoirs du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision : l’autorisation environnementale n’est pas nécessaire, dès lors que le projet en cause a donné lieu à une autorisation sous forme de déclaration d’utilité publique, qui correspond à une autorisation au sens des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et qui comprenait les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 de ce code ; le projet ne nécessite pas de dérogation « espèces protégées » ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une suspension de la décision, il y a lieu de repousser cette suspension de six mois pour permettre aux travaux de se poursuivre en période propice à la protection des espèces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 2410401 par laquelle les associations requérantes demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 12 novembre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— les observations de Me Victoria, représentant les associations requérantes, qui a repris oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, ainsi que celles de M. B, expert auprès des associations ;
— les observations de Me Matras, représentant la communauté de communes Rhône-Crussol, qui a repris les conclusions et moyens de son mémoire.
La préfète de l’Ardèche n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 novembre 2024 pour la FRAPNA Drome Nature Environnement et l’association ALTERRE.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par un courrier du 17 juillet 2024, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Drome Nature Environnement, et l’association ALTERRE ont demandé à la préfète de l’Ardèche d’exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus au titre de l’article L. 171-7 du code de l’environnement et de mettre en demeure la communauté de communes Rhône-Crussol de déposer une demande d’autorisation environnementale assortie d’une demande de dérogation à la protection stricte des espèces, dans le cadre du projet de déviation routière de Saint-Péray, en Ardèche. Les associations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. () ».
4. La FRAPNA Drome Nature Environnement a notamment pour objet, selon l’article 3 de ses statuts « la défense, la sauvegarde, la protection et la valorisation de la nature et de l’environnement dans le département de la Drôme et les départements limitrophes » ainsi que « l’action en faveur de l’application et du respect des lois et de la réglementation communautaire, nationale et internationale dans le domaine de la protection de la nature, de l’environnement () ». S’il est vrai que l’objet initial des statuts de la FRAPNA limitait son action au département de la Drôme, il résulte de l’instruction que ses statuts ont fait l’objet d’une modification par une décision prise le 25 mars 2016 et déclarée le 29 avril 2016 en préfecture de la Drôme, la FRAPNA Drôme Nature Environnement ayant produit à l’instance ces statuts qui justifient l’élargissement de son champ d’action aux départements limitrophes de la Drôme. Elle justifie ainsi, au regard de ses statuts et de son objet social, d’un intérêt à agir contre le refus de la préfète de l’Ardèche de faire droit à sa demande du 17 juillet 2024. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la FRAPNA Drôme Nature Environnement doit donc être écartée.
5. L’association ALTERRE a pour objet, selon l’article 3 de ses statuts, de " 6. • Défendre l’environnement, la biodiversité, les espaces naturels dans une perspective de justice sociale. / • Lutter contre les grands projets inutiles et imposées incompatibles avec les limites planétaires. / • Favoriser et valoriser les patrimoines naturels locaux et préserver le cadre de vie des habitant.e.s. / • Sensibiliser à la biodiversité et au vivant par l’éducation populaire () Elle pourra agir sur tout le bassin Rhône-Crussol, mais aussi plus largement en fonction de l’activité et des besoins ". La seule circonstance que l’objet de l’association tel que déclaré à la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône le 17 février 2023 ne fasse pas état d’un champ d’action sur le bassin Rhône-Crussol ne saurait conduire à ne pas retenir l’intérêt à agir de l’association, eu égard son objet rappelé ci-dessus. Elle justifie ainsi, au regard de ses statuts et de son objet social, d’un intérêt à agir contre le refus de la préfète de l’Ardèche de faire droit à sa demande du 17 juillet 2024. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’association ALTERRE doit donc également être écartée.
6. D’autre part, aux termes de l’article 12 des statuts de la FRAPNA Drôme Nature Environnement : « Le conseil d’administration délibère sur l’ensemble des questions relevant de l’objet de l’association. / Il décide des actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de l’association. / Il est compétent en particulier pour décider d’engager une action devant toutes les juridictions chaque fois qu’il le juge utile et conformément aux buts ou à l’intérêt de l’association. / Le conseil d’administration est compétent pour conduire le procès, transiger, se désister / Le conseil d’administration est autorisé par les présents statuts à déléguer à un des représentants légaux désigné à la majorité des présentes pour représenter l’association devant les juridictions. ». Il résulte de l’instruction que par une délibération du 3 juin 2024, le conseil d’administration de la FRAPNA Drôme Nature Environnement a d’une part, autorisé l’association à former une demande préalable puis, en tant que de besoin, un recours contentieux par devant les juridictions administratives compétentes, en 1ère instance comme en appel, en vue de contraindre la Communauté de communes Rhône-Crussol et/ou l’État à déposer une demande d’autorisation environnementale valant dérogation espèces protégées à titre principal et une demande de dérogation espèces protégées à titre subsidiaire en vue de la réalisation du projet de déviation routière de Saint-Péray, et d’autre part, donné délégation à Mme A, membre du conseil d’administration et du bureau collégial de l’association, pour représenter l’association devant les juridictions administratives compétentes. Cette autorisation donnée par le conseil d’administration, bien qu’elle ne mentionne pas la possibilité d’introduction d’un référé-suspension, était néanmoins suffisamment précise pour permettre l’introduction d’un tel recours. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir en justice de Mme A doit par suite également être écartée.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
S’agissant de l’autorisation environnementale :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le projet en cause aurait dû faire l’objet d’une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il est soumis à évaluation environnementale et qu’il relève d’un régime déclaratif prévu par le code de l’environnement n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle la préfète de l’Ardèche a implicitement refusé de faire droit à une telle demande.
S’agissant de la dérogation « espèces protégées » :
8. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit que : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle () d’animaux de ces espèces () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () ». L’article L. 411-2 du même code dispose : " Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante () et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune () sauvages et de la conservation des habitats naturels () « . L’article L. 411-2 du code de l’environnement permet ainsi d’accorder des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 411-1 du même code. L’article R. 411-1 du même code confie à des arrêtés ministériels l’établissement des listes d’espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions posées à son article L. 411-1. Pour l’application de ces dispositions, les arrêtés ministériels des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009 susvisés déterminent les mammifères terrestres et les oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Ces arrêtés prohibent » sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets ou dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an./ Elle peut, par le même acte ou un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’ordre général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. »
10. Il résulte des dispositions citées au point 8 que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
11. En l’état de l’instruction, eu égard, en premier lieu, à l’ancienneté des relevés faunistiques et floristiques réalisés en 2012 et actualisés partiellement en 2017, cette actualisation ne concernant pas les chiroptères, en deuxième lieu, à la sous-estimation du nombre d’espèces protégées et à l’absence d’effectivité de certaines mesures d’évitement et de réduction, en troisième lieu, à la non-prise en compte de certaines espèces protégées pourtant présentes de manière très probable sur le site du projet à l’instar du hérisson et de la loutre, pour lesquels aucune analyse n’a été réalisée ni de mesures d’évitement ou de réductions définies, et en dernier lieu à l’absence d’analyse concrète de l’impact du projet sur les habitats d’espèces protégées, en particulier en ce qui concerne les grands arbres et le bâtiment situés au lieu-dit « le nichoir », le moyen tiré de ce le projet aurait dû faire l’objet d’une dérogation « espèces protégées » au regard de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle la préfète de l’Ardèche a implicitement refusé de mettre en demeure la communauté de communes Rhône-Crussol de déposer une telle demande de dérogation « espèces protégées ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
12. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
13. Il résulte de l’instruction que le projet en cause de déviation routière, qui concerne un linéaire d’environ 1,7 km, comporte un ouvrage de franchissement d’un cours d’eau, le Mialan, et est situé entre la plaine alluviale du Rhône et les monts du Vivarais et la montagne de Crussol. Le site du projet, qui reprend pour partie un chemin agricole existant, se caractérise par des espaces agricoles ainsi que par des espaces en fiches et boisés. Si l’évaluation environnementale a relevé « le faible intérêt faunistique et floristique de la zone d’étude concernée par le projet de déviation », il résulte de ce qui a été dit au point 11 que, outre l’ancienneté des relevés faunistiques et floristiques, plusieurs éléments n’ont pas été pris en compte dans cette évaluation, de sorte que les travaux sont de nature à porter atteinte à plusieurs espèces protégées. Il résulte par ailleurs de l’instruction que des travaux, qui correspondent aux fouilles archéologiques obligatoires, ont démarré depuis le 7 octobre 2024, et ont déjà entrainé des opérations de débroussaillage et de défrichement ainsi que la sécurisation du bâtiment situé lieu-dit « le nichoir ». Dans ces conditions, et alors même que la préfecture de l’Ardèche indique que les travaux de fouilles archéologiques ont été suspendus par le maître d’ouvrage en raison de la procédure de référé engagée, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme remplie.
14. Il résulte de ce qui précède, dès lors que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies, que la FRAPNA Drome Nature Environnement et l’association ALTERRE sont fondées à demander la suspension de l’exécution du rejet implicite de leur demande tendant à mettre en demeure la communauté de communes Rhône-Crussol de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces et de suspendre la réalisation de tous travaux liés à la réalisation du projet de déviation de Saint-Péray jusqu’à l’obtention de cette autorisation.
15. Eu égard à l’urgence de cette suspension, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la communauté de communes Rhône-Crussol de différer de six mois la prise d’effet de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». L’article L. 911-3 du même code prévoit que : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
17. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
18. Il résulte de ce qui précède que la suspension partielle de la décision de refus litigieuse implique seulement que la préfète de l’Ardèche, d’une part, procède au réexamen de la demande des associations requérantes tendant à mettre en demeure la communauté de communes de déposer une dérogation « espèces protégées », et prenne une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, le cas échéant en sollicitant auprès de ladite communauté de communes tous éléments complémentaires ou engagements qui lui paraitraient utiles, d’autre part, prenne toute mesure conservatoire dès notification de l’ordonnance pour éviter des atteintes irréversibles aux espèces protégées présentes sur le site du projet. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte prévue à l’article L. 911-33 du code de justice administrative.
19. Eu égard à la nature de la décision suspendue et de ce qui a été dit au point 17, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander que soit ordonnée la suspension de tous travaux liés à la réalisation du projet de déviation de Saint-Péray et que soit interdite toute poursuite ou reprise de ces travaux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la FRAPNA Drome Nature Environnement et de l’association ALTERRE, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État et de la communauté de communes Rhône-Crussol une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la FRAPNA Drome Nature Environnement et l’association ALTERRE et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite opposé par la préfète de l’Ardèche à la demande de la FRAPNA Drome Nature Environnement et de l’association ALTERRE tendant à mettre en demeure la communauté de communes Rhône-Crussol de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces et de suspendre la réalisation de tous travaux liés à la réalisation du projet de déviation de Saint-Péray jusqu’à l’obtention de cette autorisation, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche d’une part, de réexaminer la demande des associations requérantes tendant à mettre en demeure la communauté de communes de déposer une dérogation « espèces protégées », et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, le cas échéant en sollicitant auprès de ladite communauté de communes tous éléments complémentaires ou engagements qui lui paraitraient utiles, d’autre part, de prendre toute mesure conservatoire dès notification de l’ordonnance pour éviter des atteintes irréversibles aux espèces protégées présentes sur le site du projet.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la FRAPNA Drome Nature Environnement et à l’association ALTERRE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La communauté de communes Rhône-Crussol versera la somme de 1 000 euros à la FRAPNA Drome Nature Environnement et à l’association ALTERRE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la FRAPNA Drome Nature Environnement et à l’association ALTERRE, à la préfète de l’Ardèche, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, et à la communauté de communes Rhône-Crussol.
Fait à Lyon, le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2410683
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