Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2406391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun la requête, enregistrée le 20 avril 2023, ainsi que le mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2024, par lesquels M. I G, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la date de notification du jugement à intervenir et de le munir, dans un délai de quinze jours passant cette date, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale en France ;
— il n’a pas été mis en mesure d’apporter des éléments de preuves quant à sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa résidence sur le territoire français ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— le préfet ne démontre pas lui avoir permis de ramener des documents attestant de ses liens privés et familiaux en France, ni d’avoir pu organiser sa défense ;
— il est entaché d’erreur de fait en ce que le préfet indique dans son arrêté qu’il n’est pas domicilié sur le territoire national ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il dispose de garanties de représentation, et notamment d’une adresse certaines depuis février 2022 et d’un passeport valide jusqu’en août 2027 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette mesure ne peut être appliquée automatiquement, sans justifier pourquoi sont écartées les circonstances humanitaires qui peuvent toujours être justifiées ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles violent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 13 octobre 2023 et 27 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2025, M. G conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 18 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Lendrevie, représentant M. G, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa présence en France depuis 2015 est établie par la production d’une centaine de pièces ; il a rencontré sa compagne en 2018 et leur communauté de vie est établie puisqu’ils résident tous les deux en foyer à Champigny-sur-Marne ; il a un enfant né en mars 2022 et qui souffre d’une malformation au pied ; une demande d’asile le concernant a d’ailleurs été déposée le 20 septembre 2024 et est toujours en cours d’instruction ; sa compagne a entamé des démarches en vue de sa régularisation ; en tout état de cause, lui étant malien et elle ivoirienne, la cellule familiale ne peut se reconstituer ni au B, ni en Côte d’Ivoire ; sa volonté de s’insérer est manifeste puisqu’il a d’abord travaillé au noir dès son arrivée en France dans les métiers du bâtiment et dispose maintenant d’un « pack employeur » depuis 2023 ; sa compagne travaille également comme femme de ménage.
Le préfet d’Eure-et-Loir, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. »
2. Par un arrêté en date du 18 avril 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a, sur le fondement des 1°, 3° et 6° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. I G, ressortissant malien né le 1er janvier 1987 à Kridjon Kayes (B), à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 20 avril 2023, M. G demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. H C, directeur de cabinet, qui bénéficiait d’une délégation de signature accordée par le préfet d’Eure-et-Loir, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Gérard, secrétaire général de la préfecture, aux termes d’un arrêté n° 18-2023 du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 avril 2023 et dont l’article 11 est rédigé comme suit : « En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, délégation de signature est donnée à M. H C, directeur de cabinet à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisines et requêtes en 1ère instance et en appel devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Dès lors qu’il n’est établi ni même allégué que M. Gérard n’était pas absent ou empêché lorsque l’arrêté contesté a été signé et que la circonstance que le préfet d’Eure-et-Loir ait été absente ou empêchée est sans incidence compte tenu de la délégation permanente accordée par le préfet à son secrétaire général de préfecture aux termes de l’article 4 de l’arrêté n° 17-2023 du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 avril 2023 ainsi rédigé : « Délégation de signature est donnée à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, à l’effet de signer : / – tous arrêtés, décisions (), pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. G de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2014 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée et sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’arrêté indique également que la demande de titre de séjour de M. G du 2 juillet 2020 a été rejetée par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 janvier 2021 notifié le 6. L’arrêté mentionne de plus que M. G déclare travailler alors qu’il est démuni de tout droit au travail, et qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. L’arrêté précise en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. G dans la mesure où s’il déclare vivre en concubinage, ses deux enfants et son épouse résident au B ; le préfet en déduit que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () "
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. G puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé est démuni de document de voyage ou d’identité en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il a explicitement déclaré, lors de son audition du 18 avril 2023, ne pas vouloir quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. G, en l’espèce malienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. G soulève la violation de ces stipulations, en se prévalant notamment de son concubinage avec une personne de nationalité ivoirienne avec laquelle il a eu un enfant, le jeune F A, né le 9 mars 2022. Toutefois, d’une part, la régularité au séjour de la mère de son enfant, Mme K D née le 17 février 1987, n’est pas démontrée, même si celle-ci a affirmé lors de l’audience publique du 5 février 2025 qu’elle avait entamé des démarches en vue de sa régularisation ; d’autre part, la communauté de vie entre M. G et Mme D n’est pas établie puisque l’acte de naissance J de mars 2022 fait état de deux adresses différentes pour M. G et Mme D, le premier demeurant à Paris 17ème et la seconde à Paris 12ème. Si le requérant produit une attestation d’hébergement du couple et de leur fils dans un foyer à Champigny-sur-Marne, cette attestation qui date de juin 2022 n’établit la communauté de vie que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté litigieux. De plus, il ressort de l’audition de M. G que son ex-épouse et ses deux autres enfants vivent au B. Ainsi, le requérant n’est pas dépourvu de solides attaches dans son pays d’origine. Au surplus, on ne comprend pas trop bien pourquoi ses liens personnels et familiaux seraient moins intenses au B qu’en France. En outre, il ressort de l’audition de M. G qu’il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle inscrite dans la durée et la stabilité, ayant déclaré être sans ressources. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » ; aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
11. M. G se prévaut de l’état de santé de son fils qui souffre d’une malformation au pied ; il doit être regardé comme soulevant la violation des dispositions précédentes en invoquant son état de santé et celui de son fils E ; toutefois, il ne démontre pas que l’état de santé du jeune F A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, son enfant ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. M. G se prévaut de la présence à ses côtés de son enfant, F A, né le 9 mars 2022, il ne démontre pas la régularité au séjour en France de sa mère, Mme D, ressortissante ivoirienne, de telle sorte que l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant de l’un de ses deux parents. Au surplus, il n’est pas contesté que M. G a deux autres enfants au B et on ne comprend pas trop bien pourquoi leur intérêt supérieur à avoir leur père à leurs côtés serait moindre que celui du jeune F A, lequel pourra au demeurant suivre son père. Par suite, le préfet n’a porté aucune atteinte à son intérêt supérieur.
13. Eu égard à ce qui précède, M. G n’est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
14. En sixième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 5 à 8, ainsi que de la situation personnelle et familiale de M. G rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () »
16. M. G soutient qu’il n’a pas été mis en mesure d’apporter des éléments de preuves quant à sa situation ; il doit par un tel argumentaire être regardé comme se prévalant de son droit d’être entendu et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
17. D’autre part, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de M. G décrite plus haut n’impliquait pas de la part du préfet qu’il recueille ses observations préalables. En tout état de cause, l’intéressé a été entendu le 18 avril 2023 sur sa situation personnelle, familiale, professionnelle et administrative ; ce moyen sera donc écarté come manquant en fait.
18. En huitième lieu, M. G soulève d’un défaut d’examen sérieux de sa résidence sur le territoire français ; toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n’a pas opposé au requérant l’absence de résidence effective et permanente en France pour fonder la mesure d’éloignement litigieuse.
En ce qui concerne le moyen spécifique à l’obligation de quitter le territoire français :
19. M. G soutient qu’une demande d’asile a été déposée en faveur de son fils F A et qu’il bénéficie donc d’un droit au maintien sur le territoire français tant que sa demande est en cours d’instruction. Toutefois, il ressort de l’attestation produite que cette demande d’asile a été déposée le 20 septembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté querellé. Par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, M. G soulève une erreur de fait tirée de ce que le préfet indique de manière erronée dans son arrêté qu’il n’est pas domicilié sur le territoire national alors qu’il dispose d’un hébergement à Champigny-sur-Marne. Toutefois, le préfet a également précisé dans son arrêté que l’intéressé a déclaré vivre en concubinage en France. Par suite, l’erreur de fait alléguée sera écartée comme infondée.
21. En deuxième lieu, M. G soutient que le préfet ne démontre pas lui avoir permis de ramener des documents attestant de ses liens privés et familiaux en France, ni d’avoir pu organiser sa défense ; toutefois, l’intéressé a été entendu le 18 avril 2023 et il a pu, à cette occasion indiquer au préfet les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, professionnelle et administrative en France. Au surplus, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général de droit, que le préfet doive permettre à un étranger de produire des éléments probants sur sa situation avant qu’il ne prenne à son encontre une mesure d’éloignement.
22. En troisième lieu, M. G soutient que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit en ce qu’il dispose de garanties de représentation, et notamment d’une adresse certaine depuis février 2022 et d’un passeport valide jusqu’en août 2027. Toutefois, d’une part, s’agissant de l’adresse, il s’agit de celle d’un hébergement d’urgence à Champigny-sur-Marne qui ne saurait constituer une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. G ne saurait donc soutenir qu’il dispose de solides garanties de représentation. D’autre part, il n’est pas contesté que l’intéressé ne peut justifier de son entrée régulière en France ; par suite, le risque de fuite est établi en application du 1° du même article L. 612-3. Ce moyen sera donc écarté comme infondé.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination :
23. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris les dispositions de l’article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. G soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il n’est pas démontré que le requérant aurait déposé une demande d’asile depuis son entrée alléguée en France en 2014.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I G et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406391
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