Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2205743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL du Marsolleau |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2111124 les 5 octobre 2021 et 4 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 1er avril 2025 et non communiqué, l’EARL du Marsolleau devenue le GFA du Marsolleau, représenté par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision dite « lettre de fin d’instruction du dossier PAC 2020 – aides surfaciques du 1er pilier » en date du 16 avril 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié une réduction de 23,86 hectares de la surface qu’il avait déclarée dans sa demande d’aides surfaciques au titre de la campagne 2020, ainsi qu’une sanction administrative pour sur-déclaration, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’agriculture a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 8 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser les aides indument retenues ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors, qu’elle a été prise sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la sanction qui lui est infligée est disproportionnée dès lors qu’elle a été illégalement privée de la possibilité d’exploiter les parcelles litigieuses ; l’absence d’exploitation de ces parcelles n’étant nullement de son fait, elle ne pouvait être privée de l’intégralité des aides au titre de la politique agricole commune alors même qu’il n’y avait pas d’anomalies sur les autres parcelles exploitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EARL du Marsolleau ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2204819 les 15 avril 2022 et 5 septembre 2024, l’EARL de Marsolleau devenue le GFA du Marsolleau, représenté par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler les ordres de recouvrer n° ACP 20211093348, n° ACP 20211093350 et n° ACP 20211093351 du 24 mars 2021 émis à son encontre par le président directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP), portant obligation de payer les sommes de respectivement 925,61 euros, 916,86 euros et 2 298,37 en remboursement, au titre de la campagne 2020, des aides perçues au titre du paiement de base, du paiement redistributif et du paiement du verdissement ainsi que d’une amende à ce dernier titre ;
2°) de condamner l’Etat à procéder au versement des aides indûment retenues ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les ordres de recouvrement litigieux sont insuffisamment motivés et méconnaissent ainsi les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils ne précisent pas les bases de liquidation des créances en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— ils sont entachées d’un vice de procédure, dès lors, qu’ils ont été pris sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils sont illégaux à raison de l’illégalité de la décision du 16 avril 2021 qui constitue leur base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de l’EARL du Marsolleau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’EARL du Marsolleau n’est fondé.
III – Par une requête, enregistrée sous le n°2205743 le 5 mai 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2025, l’EARL du Marsolleau, représentée par Me Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant notification de son portefeuille final de droits à paiement de base au titre de la campagne 2021 en tant qu’elle l’a informé que 23,47 de ses droits au paiement de base étaient remontés en réserve du fait de leur non-activation en 2020 et 2021 et n’ouvraient pas droit au paiement des aides, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’agriculture a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement des aides qui lui sont dues et qui sont indument retenues ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors, qu’elle a été prise sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la sanction prononcée est disproportionnée dès lors qu’elle a été illégalement privée de la possibilité d’exploiter les parcelles dont les surfaces correspondent aux droits au paiement de base mis en réserve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare s’associer aux écritures du préfet de Maine-et-Loire.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement Européen et du conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
— le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n °1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement ;
— le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et à la conditionnalité ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2020-421 du 10 avril 2020 relatif au régime de paiement de base et fixant la date à laquelle les parcelles déclarées doivent être à la disposition des agriculteurs pour la campagne 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gérant de l’EARL du Marsolleau, a déposé, le 6 mai 2020, une demande tendant au bénéfice des aides surfaciques de la politique agricole commune au titre de la campagne 2020. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le service instructeur a relevé des anomalies relatives aux surfaces déclarées dans sa demande en raison de la déclaration concurrente de l’EARL Thierry Manceau portant sur les parcelles cadastrées section ZK n° 300 et 301 situées sur la commune de Distré d’une surface totale de 13,84 hectares. Par un courrier en date du 21 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ainsi informé l’EARL du Marsolleau que, sur la carte graphique des surfaces qu’il avait déclarées, l’îlot 2 chevauchait l’îlot d’une autre exploitation ayant également fait l’objet d’une déclaration au titre de la campagne PAC 2020 et l’a invitée à présenter ses observations. L’EARL du Marsolleau a présenté ses observations par lettre en date du 29 juillet 2020. Par une décision, dite de fin d’instruction, du 16 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a notifié à l’EARL du Marsolleau une réduction de 23,86 hectares de sa surface déclarée dans sa demande d’aides surfaciques au titre de la campagne 2020, ainsi qu’une sanction administrative pour sur-déclaration correspondant à l’annulation du paiement de base et du paiement redistributif, outre une pénalité supplémentaire de 3 378,20 euros. Par courrier en date du 8 juin 2021, l’EARL du Marsolleau a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel est resté sans réponse. Le 24 mars 2021, ont été émis par le président directeur général de l’Agence de services et paiement (ASP) à l’encontre de l’EARL du Marsolleau, trois ordres de recouvrer n° ACP 20211093348, n° ACP 20211093350 et n° ACP 20211093351 portant obligation de payer les sommes de respectivement 925,61 euros, 916,86 euros et 2 298,37 euros en remboursement, au titre de la campagne 2020, du paiement de base, du paiement redistributif et du paiement du verdissement ainsi que d’une amende à ce dernier titre. Ces ordres de recouvrer ont été notifiés à l’EARL du Marsolleau par lettre en date du 24 février 2022.
2. Par lettre en date du 8 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a notifié à l’EARL du Marsolleau son portefeuille final de droits à paiement de base (DPB) à l’issue de la campagne 2021, en faisant apparaître que 23,47 de ses DPB étaient remontés en réserve, n’ayant pas été activés pendant deux ans. Par courrier en date du 14 janvier 2022, l’EARL du Marsolleau a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel est demeuré sans réponse.
3. Par sa requête n° 211124, l’EARL du Marsolleau demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 16 avril 2021, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’agriculture a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
4. Par sa requête n° 2204819, l’EARL du Marsolleau demande au tribunal d’annuler les ordres de recouvrer n° ACP 20211093348, ACP 20211093350 et ACP 20211093351 émis le 24 mars 2021.
5. Par sa requête n° 2205743, l’EARL du Marsolleau demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 décembre 2021.
6. Les requêtes n°211124, 2204819 et 2205743 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / ()/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
8. La décision litigieuse portant lettre de fin d’instruction des aides du premier pilier de la politique agricole commune pour l’année 2020 vise les règlements communautaires applicables, en particulier les règlements (UE) n° 1306/2013 et 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leurs règlements d’application, le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre 1 de son livre sixième, et les textes pris pour son application, en particulier l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015. Elle se fonde également sur la constatation d’anomalies susceptibles d’avoir un impact sur une ou plusieurs aides demandées par l’EARL du Marsolleau et dont le détail est délivré en annexe, un écart de 23,86 hectares ayant été constaté, au titre des aides découplées hors paiement vert, entre la surface déclarée par l’intéressée et la surface déterminée plafonnée, soit un taux d’écart retenu de 100 %. Elle détaille enfin le calcul de la réduction appliquée. La lettre de fin d’instruction du 16 avril 2021 comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et a mis à même le requérant de faire connaître ses observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que par le courrier du 16 avril 2021, mentionné au point précédent, notifiant à l’intéressée une réduction de 23,86 hectares de la surface déclarée dans sa demande d’aides surfaciques au titre de la campagne 2020, l’administration a imparti à l’EARL du Marsolleau un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier pour faire valoir d’éventuelles observations sur les réductions envisagées. Ainsi, il lui était précisé que cette décision n’entrerait en vigueur que passé ce délai. L’EARL du Marsolleau n’allègue pas avoir en vain tenté de faire valoir des observations en réponse de ce courrier qu’elle ne conteste pas avoir reçu. A cet égard, la circonstance qu’il ne lui ait pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception est sans incidence sur la validité de la procédure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 32 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1307/2013 susvisé : « L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d’une déclaration conformément à l’article 33, paragraphe 1, après activation d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où le droit au paiement a été attribué. () ». Aux termes de l’article 33 de ce règlement : « 1. Aux fins de l’activation des droits à paiement prévue à l’article 32, paragraphe 1, l’agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l’agriculteur à une date fixée par l’Etat membre, laquelle n’est pas postérieure à la date fixée par cet Etat membre pour la modification de la demande d’aide visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013. » L’article 4 du même règlement dispose que : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) »agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales () dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités () et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même Etat membre ; / c) « activité agricole » : / i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / () iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les Etats membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture « . Aux termes de l’article 15 du règlement délégué n° 639/2014 susvisé : » 2. Lorsqu’un hectare admissible visé au paragraphe 1 fait l’objet d’une demande d’attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel les droits au paiement sont attribués est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées sur cet hectare et de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers ".
12. Enfin aux termes de l’article D. 615-28 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du 1 de l’article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l’agriculteur au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d’aide au titre de laquelle la demande d’aide est déposée. ». En application de l’article 1er du décret du 10 avril 2020 susvisé, pour la campagne 2020, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l’agriculteur au plus tard le 15 mai 2020.
13. Par ailleurs, aux termes de l’article 19 du règlement délégué n° 640/21014 du 11 mars 2014 : « 1. Si, pour un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, la superficie déclarée aux fins d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien liés à la surface dépasse la superficie déterminée conformément à l’article 18, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée réduite du double de la différence constatée lorsque cette différence est supérieure soit à 3 % soit à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la superficie déterminée. / Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré. / 2. Lorsque la différence constatée excède 50 %, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide ou du soutien correspondant à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 18. »
14. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, qu’à la date du 15 mai 2020, les parcelles litigieuses étaient exploitées par l’EARL Manceau et non par l’EARL du Marsolleau. Dans ces circonstances, alors même que le bail liant l’EARL Thierry Manceau aux propriétaires des parcelles litigieuses a ultérieurement été déclaré nul, et qu’au contraire la validité du bail consenti à l’EARL du Marsolleau a été reconnue, cette dernière ne remplissait pas, à cette date, les conditions, liées à l’exploitation des parcelles en cause pour prétendre aux aides agricoles surfaciques. Par suite, alors même que cette absence d’exploitation ne serait pas de son fait, l’EARL du Marsolleau, qui ne peut se prévaloir ni d’une situation de force majeure ni de circonstances exceptionnelles, ne pouvait déclarer lesdites parcelles, qui n’étaient pas à sa disposition, au titre de la demande d’aide pour la campagne 2020. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que le rapport entre, d’une part, la différence entre la surface totale déclarée et la surface retenue et, d’autre part, la surface retenue était d’au moins 100 %, c’est par une stricte application des dispositions de l’article 19 du règlement n° 640/21014 du 11 mars 2014 que le préfet de Maine-et-Loire a considéré que l’EARL du Marsolleau ne pouvait prétendre, au titre de la campagne 2020, à aucune aide au titre du droit au paiement de base et de l’aide redistributive, sans qu’elle ne puisse opposer le caractère disproportionné de cette décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL du Marsolleau n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation des ordres de recouvrer :
16. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout état exécutoire doit ainsi, sur la base de ce texte spécifique qui exclut l’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration invoquées par la requérante, indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
17. Il résulte de l’instruction que les ordres de recouvrer n° ACP 20211093348, ACP 20211093350 et ACP 20211093351 attaquées mentionnent chacun la nature de l’indu ainsi que l’année de campagne à laquelle il se rattache. En revanche, les bases de liquidation des sommes réclamées ne sont nullement précisées dans le titre lui-même. L’ASP fait valoir qu’était jointe aux titres litigieux, une annexe informant l’EARL du Marsolleau que les bases de la liquidation et les éléments de calcul des sommes dues figuraient sur le relevé de situation « telepac » en date du 24 mars 2021. Toutefois, ce relevé de situation, produit au dossier, ne permet pas de comprendre les bases de la liquidation. Ainsi, les sommes retenues au titre de la réduction pour chacune des aides du premier pilier, (paiement de base, paiement redistributif et paiement vert) à raison de la réduction des surfaces retenues ne correspondent pas aux sommes objets des titres exécutoires. Par suite, alors que les pièces produites ne permettent pas de comprendre les éléments du calcul des indus mis à la charge de la requérante, celle-ci est fondée à soutenir que les titres exécutoires litigieux ne mentionnent pas les bases de la liquidation des créances réclamées.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’EARL du Marsolleau est fondée à demander l’annulation des titres n° ACP 20211093348, ACP 20211093350 et ACP 20211093351 émis le 24 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 décembre 2021 :
19. La décision par laquelle l’autorité administrative met en réserve des droits à paiement de base, lesquels n’ouvrent ainsi pas droit à paiement en faveur du bénéficiaire d’une aide agricole, constitue une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 7. Dès lors, une telle décision doit être motivée.
20. La décision litigieuse, intitulée « portefeuille de droits à paiement de base (DPB) – campagne 2021 », d’une part notifie à l’EARL du Marsolleau que 15 DBP lui sont attribués au titre de la campagne 2021 et que 23,47 DPB, non activés en 2020 et 2021, sont remontés en réserve. Si cette décision comporte ainsi des considérations de fait, elle ne vise en revanche aucun texte, et ne met ainsi pas l’intéressée en mesure de connaître les dispositions dont il a été fait application. Par suite, l’EARL de Marsolleau est fondée à soutenir que la décision du 8 décembre 2021 est insuffisamment motivée.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’EARL du Marsolleau est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. En premier lieu, en raison des motifs qui la fonde, l’annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 8 décembre 2021 implique seulement le réexamen des droits de l’EARL du Marsolleau aux aides surfaciques (DPB, paiement redistributif et paiement vert) au titre de la campagne 2021. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
23. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’annulation des titres exécutoires litigieux n’implique pas que l’Etat procède au versement des aides qui seraient dues.
Sur les frais liés au litige :
24. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les instances n°s2204819 et 2205743, une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’Agence de services et de paiement dans l’instance n° 2204819 soit mise à la charge de l’EARL du Marsolleau qui n’est pas la partie perdante et à ce que la somme demandée par l’EARL du Marsolleau dans l’instance n° 2111124 soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : Les ordres de recouvrer n° ACP 20211093348, ACP 20211093350 et ACP 20211093351 émis le 24 mars 2021 par l’Agence de services et de paiement en vue du reversement par l’EARL du Marsolleau de la somme globale de de 4 180,84 euros sont annulés.
Article 2 : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 décembre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer le droit de l’EARL du Marsolleau devenue le GFA du Marsolleau aux aides surfaciques (DPB, paiement redistributif et paiement vert) au titre de la campagne 2021, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera au GFA du Marsolleau la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes, ainsi que les conclusions de l’Agence de services et de paiement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au GFA du Marsolleau, à l’Agence de services et de paiement et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2111124, 2204819, 2205743
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-421 du 10 avril 2020
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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