Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. E F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer rétroactivement à compter de la date de sa demande de rétablissement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’entretien préalable portant sur sa vulnérabilité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 et de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement informé de son droit à présenter des observations écrites ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié d’un manquement de sa part, et qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés ;
— il était fondé à considérer que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités de l’asile dès lors que l’intéressé a refusé l’exécution forcée de la mesure de transfert aux autorités autrichiennes dont il faisait l’objet, le 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Schweitzer, substituant Me Airiau, avocat de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. F, assisté de M. B, interprète en langue pachto.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 5 mars 2025, l’OFII a refusé d’octroyer à
M. F, ressortissant afghan ayant sollicité l’asile pour la première fois en France en 2022, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. F demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à
Mme G D, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A C, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d’un entretien, le
20 février 2025, durant lequel sa situation a été évaluée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
9. D’une part, il ressort du compte-rendu d’entretien du 20 février 2025 que, contrairement à ce qu’il soutient, M. F a été informé des conditions et modalités de refus et de de cessation des conditions matérielles d’accueil, au nombre desquelles figure la possibilité de présenter des observations écrites.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F a sollicité l’asile une première fois en France le 28 juillet 2022. Il a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités autrichiennes, exécutée le 27 janvier 2023. M. F ayant regagné le territoire français et présenté une nouvelle demande d’asile, il fait l’objet, le 17 mars 2023, d’une nouvelle décision de transfert aux autorités autrichiennes. Il ressort des pièces du dossier que M. F a refusé d’embarquer dans l’avion à destination de Vienne, le
21 septembre 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée que l’OFII a apprécié, pour prendre la décision contestée, l’état de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’OFII a considéré, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême, à produire des attestations médicales non circonstanciées faisant état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel et des ordonnances médicales, et à soutenir que sa demande d’asile est désormais examinée par les autorités françaises M. F ne démontre pas que l’OFII aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espèces protégées ·
- Communauté de communes ·
- Dérogation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Suspension ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Commune
- Paiement ·
- Agriculteur ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Politique agricole commune ·
- Titre ·
- Règlement délégué ·
- Règlement (ue) ·
- Demande d'aide ·
- Agriculture
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Parlement ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Commune
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme ·
- Résidence effective ·
- Destination
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Demande
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre pénitentiaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Avis favorable ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Atlas ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Défaut ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Assignation à résidence ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Information ·
- Langue ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.