Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 oct. 2025, n° 2524989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Il soutient que :
Étant en situation de rue, il est dans l’obligation de se déplacer à plusieurs adresses pour pouvoir répondre à ses besoins primaires ce qui rend sa capacité de mobilité très précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Zerna, représentant M. C… qui soutient également que le requérant ne peut plus aller pointer, car il est hébergé depuis plus d’un mois au CASA de Nanterre qui se trouve trop loin à pied vu sa situation de dénuement, et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 25 août 2025, le préfet de police a assigné M. C… à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
A l’appui de ses conclusions, M. C… se borne à soutenir qu’étant en situation de rue, il est dans l’obligation de se déplacer à plusieurs adresses pour pouvoir répondre à ses besoins primaires ce qui rend sa capacité de mobilité très précaire et qu’étant désormais domicilié au CASA de Nanterre, il n’a pas les moyens financiers de se déplacer à Paris pour pouvoir pointer. Toutefois, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction et il ressort des pièces du dossier et des déclarations du conseil du préfet lors de l’audience publique qui n’ont pas été contredites, que le requérant a bien déclaré une adresse dans le 15ème arrondissement à Paris. Par suite, le seul moyen de la requête pris en ses deux branches doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 du préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. BEAL
La greffière
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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